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TJ 59350, 19 sept. 2025, RG 23/10264


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Date
19/09/2025
Numéro
23/10264
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
68cd9cb854b52e4d6bdfbe5d

Texte de la décision

2,069 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/10264 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTR6

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR:

M. [Y] [R] [H]
se disant né le 28 février 2004 à [Localité 5] (Nigéria)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/308 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DÉFENDERESSE:

Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 13 Septembre 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Septembre 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [R] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;

DIT que Mr [Y] [R] [H] se disant né le 28 février 2004 à [Localité 5] (Nigéria), n’est pas français ;

ORDONNE les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;

CONDAMNE Mr [Y] [R] [H] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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