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TJ 40088, 18 sept. 2025, RG 24/00673


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Date
18/09/2025
Numéro
24/00673
Lieu / cour
tj40088
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
68cd9e1e54b52e4d6bdfd5ed

Texte de la décision

7,426 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/00673 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DBQ2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


JUGEMENT du 18 Septembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Madame [F] [Y] [B] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Née le [Date naissance 2] à [Localité 11] (75)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000471 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Né le 08/12/1973 à [Localité 10] (91)

Défaillant

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 19 juin 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation en date du 10 mars 2025 ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :

- Madame [B] [F] [Y]
Née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] (75)

et

- Monsieur [K] [I] [M]
Né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (91)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 février 2016 à la mairie de [Localité 13] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 30 mai 2024 ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;

Sur l’enfant :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment ses conditions d’hébergement,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile maternel,

DIT que Monsieur [I] [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties :

- en période scolaire : une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
- pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées en quatre périodes d’égale durée,

DIT que les trajets seront à la charge du père,

DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,

CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [F] [B] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l'enfant une pension alimentaire fixée à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus,

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :

pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mars 2025

Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm

PRÉCISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,

DIT qu’en sus de cette pension, les frais exceptionnels (en ce compris les frais médicaux restant à charge) seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée, sur présentation d’un justificatif,

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;

DIT qu’en raison de la mise en place de l'intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT que copie de la présente décision sera adressée par les soins du Greffe au Juge des enfants de ce tribunal (cabinet 1) ;

CONDAMNE Madame [F] [B] au paiement des entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 septembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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