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TJ 13055, 19 sept. 2025, RG 25/01964


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Date
19/09/2025
Numéro
25/01964
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
other
Id
68cda0b354b52e4d6be0004c

Texte de la décision

4,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025

N° RG 25/01964 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LF7

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] est titulaire d’un contrat de bail en date du 24 janvier 2023, d’une durée de neuf ans, consenti par Madame [M] [F] portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 700 Fr. et comportant une clause résolutoire.

Suivant acte du 2 juin 2023, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M a acquis de la société dénommée J.J.O. un immeuble de trois étages avec cave situé [Adresse 1].

Suivant acte du 17 mai 2025, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M lui a fait délivrer à Madame [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 mars 2025, qui est resté infructueux.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2025, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M a fait assigner Madame [D] [W], aux fins d’obtenir :

-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clefs ;

-le paiement d’une somme 1482,36 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 21 avril 2025 ;

-la fixation d’une indemnité d’occupation de 56 € jusqu’à la libération effective des lieux ;

-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [D] [W] ;

-le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 17 mars 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juillet 2025.

À cette date, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.

Madame [D] [W], régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, et notamment du contrat de bail en date du 24 janvier 2023, que Madame [M] [F] a consenti un bail commercial à Madame [D] [W] portant sur les locaux situé [Adresse 1] ;

Que suivant acte de vente du 02 juin 2023, la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M a acquis de la SARL J.J.O un immeuble situé [Adresse 1] au sein duquel se trouvent le local loué ;

Que pour autant, il n’est justifié d’aucune cession du bien immobilier comportant le local commercial par Madame [M] [F] au profit de la SARL J.J.O ;

Qu’en l’absence de démonstration de l’acquisition par la SARL J.J.O du local en cause auprès de Madame [M] [F], l’existence d’un lien contractuel entre la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAIRE C.F.M et Madame [D] [W] n’est pas démontrée de sorte que les demandes de la C.F.M se heurtent à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M ;

Que la demande au titre des frais irrépétibles ne sera donc pas accueillie ;

Attendu que la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M qui succombe, conservera la charge des entiers dépens qu’elle a engagés ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n’y avoir lieu à référé ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de la SARL COMPAGNIE FINANCIERE MARSEILLAISE C.F.M.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 19/09/2025

À
- Me Ludovic KALIFA

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