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TJ 13055, 19 sept. 2025, RG 25/03236


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Date
19/09/2025
Numéro
25/03236
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
68cda0b354b52e4d6be00053

Texte de la décision

9,606 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Août 2025

N° RG 25/03236 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VWW

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.A.S. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER (BET YVES GARNIER)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Toutes trois représentées par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. TPF INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Non comparante

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE, et par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat plaidant inscrit au bareau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dénoncé et assigné en référé les personnes morales dont le nom figure à l'en-tête de la présente ordonnance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [R] [P] par ordonnance de référé de ce tribunal du 24 janvier 2024, outre leur condamnation à communiquer leurs attestations d'assurance pour les années 2020 à 2025 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et à la réserve des dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 août 2025.

À cette date, la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et les sociétés d'assurance MMA IARD et les sociétés d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, réitèrent les termes de ses prétentions initiales telles que développées dans leur conclusions n°1 et sollicitent voir :

- juger qu'elles justifient d'un motif légitime à ce que soit déclarées communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE ;

- déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille désignant Monsieur [G] [R] [P] en qualité d'expert judiciaire aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE ;

- déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [R] [P] ;

- condamner la société TPE INGENIERIE à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2020 à 2025 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La société BUREAU ALPES CONTROLES, représentée par son conseil à l'audience, développe ses conclusions auxquelles il sera renvoyé et conclut au rejet de la demande d'extension des opérations d'expertise à son contradictoire au motif que cette prétention a déjà fait l'objet d'une demande similaire à la requête de la société BAUME LOUBIERE qui a été appelée à l'audience de référé du 20 juin dernier et que les opérations d'expertise ont également été déclarées communes et opposables à la compagnie EUROMAF, son assureur. Elle conclut enfin au rejet de la demande de communication sous astreinte puisqu'elle verse aux débats les attestations d'assurance en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale pour les années 2020 à 2025 et à la conservation des dépens par les requérants.

La société TPE INGENIERIE, régulièrement assignée à personne morale, n'est pas représentée à l'audience susvisée.

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu'en l'absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur l'extension des opérations d'expertise

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que l'expertise judiciaire en cause a été ordonnée par décision du 26 janvier 2024 à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé " [Adresse 5] ", pris en la personne de son syndic en exercice ;

Attendu qu'il résulte de la note aux parties n°12 de l'expert judiciaire du 21 juillet 2025 et notamment du compte rendu intermédiaire du sapiteur Monsieur [L] [V], expert judiciaire en acoustique, du 21 juillet 2025 que " les bruits provenant des garages, à l'origine du volet acoustique de cette procédure, ont été observés dès l'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique par ALPES CONTROLES " ;

Que la seule affirmation par la société BUREAU ALPES CONTROLES de l'existence d'une procédure destinée à lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 26 janvier 2024, qui a été appelée à l'audience du 20 juin 2025, ne démontre pas que l'ordonnance susvisée lui est opposable en l'absence de production d'une décision en ce sens ;

Attendu que la société TPE INGENIERIE était le bureau d'études acoustique en conception ;

Que la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d'un juste motif, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à leur voir déclarer commune et opposable l'expertise confiée à Monsieur [G] [R] [P] :

Qu'il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE soient associées aux opérations d'expertise en cours susvisées;

Qu'il y a lieu de déclarer communes et opposables aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE les opérations d'expertises en cause;

Sur la demande de communication de pièces

Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile ;

Attendu que la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER ET LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prennent acte de la communication des attestations d'assurance de 2020 à 2025 par la société BUREAU ALPES CONTROLES et ne maintiennent plus leurs demandes de communication à son égard ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la société TPE INGENIERIE, défaillante dans le cadre de la présente instance, a remis ses attestations d'assurance de 2020 à 2025 pour lesquelles les parties en demande justifient d'un intérêt légitime à en avoir connaissance ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la société TPE INGENIERIE à communiquer à la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et aux sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les attestations d'assurance pour les années 2020 à 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard durant trois mois ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que les dépens resteront à la charge de la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et des sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS commune et opposable aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE l'ordonnance de référé du 26 janvier 2024 (RG N 23/03797);

DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [R] [P] ;

DISONS que l'expert devra désormais convoquer et associer les sociétés BUREAU ALPES CONTROLES et TPE INGENIERIE aux opérations d'expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables ;

CONSTATONS que la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se désistent de leurs demandes à l'égard de communication des attestations d'assurance de 2020 à 2025 à l'égard de la société BUREAU ALPES CONTROLES devenues sans objet ;

CONDAMNONS la société TPE INGENIERIE à communiquer à la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les attestations d'assurance pour les années 2020 à 2025 un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard durant trois mois ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SAS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES YVES GARNIER et des sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Grosse délivrée le 19/09/2025

À
- Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIÉS
- Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE

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