TJ 13055, 2 sept. 2025, RG 25/00970
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
: Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Juin 2025
GROSSE :
EXPEDITIONS :
Le 02/09/2025
à Me Jérome de MONTBEL
au défendeur
N° RG 25/00970 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BNO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome de MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (AFGHANISTAN), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée et signée électroniquement le 16 janvier 2020, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [X] [Z] [K] un contrat de crédit accessoire à une vente n°CC21576720-CGL-01, pour financer l’achat d’un véhicule automobile, pour un montant de 10.990 euros remboursable en 60 mois au taux débiteur annuel de 4,343 %, avec des échéances mensuelles de 210,18 euros, hors assurance.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2022, mis en demeure Monsieur [X] [Z] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2022, la société de crédit a notifié à Monsieur [X] [Z] [K] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde du crédit.
Par exploit de commissaire de justice du 14 février 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a fait assigner Monsieur [X] [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 juin 2025, aux fins de :
Condamner Monsieur [X] [Z] [K] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 8.004,47 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,343% à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner Monsieur [X] [Z] [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par courrier recommandé du 20 mai 2025 au défendeur qui a été retourné sans mention de la cause du retour à l’expéditeur, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), représentée par son conseil, sollicite de :
Donner acte à la société CGL de ses observations complémentaires,Dire, juger et constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,Dire, juger et constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de crédit affecté,
Subsidiairement et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 10 mars 2022, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,En conséquence,
Condamner Monsieur [X] [Z] [K] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 8.004,47 euros, augmentée des intérêts conventionnels autour de 4,343 % à compter de la première échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,Le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les moyens développés par la partie requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Z] [K], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherche, la lettre recommandée ayant été retournée au commissaire de justice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », n’est ni comparant, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [X] [Z] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion se situe le 20 février 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L'assignation du 14 février 2025 a donc été délivrée après l'expiration du délai de deux ans précité.
En conséquence, l'action en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL)à l’encontre de Monsieur [X] [Z] [K], introduite le 14 février 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) à l'encontre de Monsieur [X] [Z] [K] sur le fondement du crédit n°CC21576720-CGL-01 souscrit le 16 janvier 2020,
CONDAMNE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) aux entiers dépens.
REJETTE la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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