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TJ 13055, 10 sept. 2025, RG 23/02166


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Date
10/09/2025
Numéro
23/02166
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: Agricole
Type
other
Id
68cda0c354b52e4d6be00395

Texte de la décision

22,634 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

JUGEMENT N°25/03502 du 10 Septembre 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02166 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SAJ

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice BATTESTI avocat à la Cour d’appel d’Aix en Provence

C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par [F] [H] munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam juge unique

Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/02166

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 16 décembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (ci-après la MSA) a notifié à Madame [D] [B], infirmière libérale, un indu à hauteur de 7.590,40 euros pour la période du 2 décembre 2017 au 15 novembre 2020 à la suite d’un contrôle administratif d’activité effectué le 19 février 2021 portant sur des facturations de soins remboursés entre le 5 janvier 2018 et le 2 décembre 2020

Par lettre recommandée reçue au greffe le 14 juin 2023, Madame [D] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA saisie par courrier du 21 février 2023, confirmant l’indu réclamé.

Madame [D] [B], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

A titre principal,
Déclarer la notification du 16 décembre 2022 nulle et de nul effet ;A titre subsidiaire,
Déclarer l’action de la MSA irrecevable en raison de la prescription ;En tout état de cause,
Débouter la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la MSA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [B] fait valoir que la notification d’indu n’est pas motivée en l’absence d’indication du détail des griefs, de leur fondement et des montants retenus, qu’elle lui est inopposable en l’absence de justification d’une délégation précise de pouvoir et de signature donnée par le directeur de la caisse aux signataires de ces décisions, que l’action de la MSA est prescrite en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle démontre la réalité des soins apportés et facturés et que la caisse ne rapporte pas la preuve du non-respect des règles de cumul d’actes.

La MSA, représentée par un inspecteur juridique reprenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :

Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [B] à lui payer la somme de 7.590,40 euros ;Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MSA expose que la notification d’indu répond aux exigences de motivation en ce qu’elle rappelle l’origine de l’indu, sa nature, son montant, la date des versements donnant lieu à recouvrement ainsi que les voies de recours. En outre, elle précise que la fraude étant caractérisée, c’est le délai de prescription de cinq ans qui s’applique. Enfin, elle ajoute que les témoignages versés aux débats par Madame [D] [B] ne permettent pas de démontrer la réalité de l’exécution des actes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la notification d’indu

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, « La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. »

Aux termes de l’article R.122-3 du même code, le directeur de l’organisme « peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. »

Il est constant que les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l'indu, suffisent à établir la nature et le montant de l'indu dès lors qu'ils précisent notamment les matricules des bénéficiaires, les nom, prénom et date de naissance des assurés, la date des actes ou des soins litigieux, la codification appliquée, les bases de remboursement et les montants indument remboursés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).

En l’espèce, Madame [D] [B] expose que la notification d’indu établie le 16 décembre 2022 est dépourvue de motivation en ce qu’elle se contente de mentionner les irrégularités suivantes :

Surfacturation d’actes et facturation d’actes non dispensés aux assurés sociaux ;Non-respect, de façon répétée, de la liste visée à l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale (nomenclature générale des actes professionnels ; non-respect des règles du cumul d’actes).
En outre, elle précise que la notification d’indu du 16 décembre 2022 a été signée par la directrice adjointe de la MSA, Madame [W] [U], et soutient que cette dernière est entachée d’irrégularité en l’absence de délégation de pouvoirs jointe.

En réplique, la MSA soutient que la notification de payer répond aux exigences de motivation en ce qu’elle rappelle l’origine de l’indu, sa nature, son montant, la date des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que les voies de recours.

S’agissant de la délégation de pouvoirs, la MSA fait valoir que Madame [W] [U] a été nommée directrice adjointe par le conseil d’administration de la MSA et dispose donc à ce titre d’une délégation de pouvoirs et de signature.
Le tribunal relève que la notification d’indu précise :
La période des anomalies relevées : du 19/08/2020 au 23/08/2020 ;Leur nature : surfacturations d’actes et facturations d’actes non dispensés aux assurés sociaux, non-respect, de façon répétée, des règles de cumul d’actes prévues par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ;Le montant de la somme réclamée : 7.590,40 euros.
En outre, le tableau récapitulatif joint en annexe indique le nom, le numéro d’immatriculation de la bénéficiaire, les factures concernées, la nature et la date des soins, la date de paiement ainsi que le montant détaillé des sommes réclamées.

Ces éléments sont suffisamment détaillés pour permettre à Madame [D] [B] d’être informée sur la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date des versements indus de sorte que la notification n'encourt pas le reproche d'un défaut de motivation.

Au surplus, le tribunal relève que les dispositions susvisées n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoirs ou de signature de celui-ci.

Par conséquent, les moyens de nullité soulevés seront rejetés.

Sur la prescription de l’action en recouvrement

Aux termes de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, « L’action en recouvrement qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »

Par ailleurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en recouvrement de sommes indûment versées se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, eu égard au délai de prescription extinctive de droit commun institué par l'article 2224 du code civil.

Madame [D] [B] fait valoir que la répétition de l’indu porte sur :

Des facturations concernant Madame [V] [O] pour la période comprise entre le 2 décembre 2017 et le 15 novembre 2020 ;Des prestations qui auraient été réglées à tort entre le 5 janvier 2018 et le 2 décembre 2020.
Ainsi, elle considère qu’en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale précité, l’action de la MSA est prescrite, le délai de trois ans ayant expiré.

La MSA, pour sa part, soutient que les irrégularités constatées au niveau des facturations relèvent un caractère frauduleux de sorte qu’il doit être fait application du délai de prescription de cinq ans à compter de la découverte de la fraude.

Le tribunal relève qu’un contrôle a été effectué le 19 février 2021 par la MSA ayant donné lieu à un indu notifié le 16 décembre 2022.

Le tribunal considère que les agissements reprochés à Madame [D] [B] sont constitutifs d'une fraude de sorte qu’il sera fait application de la prescription quinquennale.

Par conséquent, Madame [D] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.

[...]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. »

Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

S’agissant d’une action en répétition de l’indu, l’organisme doit établir l’existence du paiement d’une part, et son caractère indu d’autre part, celui-ci résultant de ce que l’organisme a pris en charge des actes, produits et prestations. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Il appartient ainsi à l'organisme d'assurance maladie d’établir le non-respect des règles de tarification et de facturation (2ème Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n 09-17.188, 2ème Civ., 10 mai 2012, pourvoi n 11-13.969, 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-13.584), au besoin par la production d'un tableau récapitulatif ( 2e Civ., 28 novembre 2013, no 12-26.506, 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698) et le professionnel ou l'établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (2ème Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n 12-26.506 ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.432 ).

En l’espèce, il est reproché à Madame [D] [B] de ne pas avoir réalisé les soins infirmiers facturés pour Madame [V] [O] pendant les week-ends et jours fériés ainsi que pendant ses congés pour la période comprise entre le 19 août et le 23 août 2020.
La MSA a procédé à un contrôle administratif d’activité en date du 19 février 2021.
Il ressort du rapport d’enquête, rédigé le 23 février 2021, les constats suivants :
« Madame [B] [D] avait des relations étroites et amicales avec l’assurée Madame [O], cette relation est relatée par tous les enfants.Madame [O] est décrite comme une personne âgée totalement autonome jusqu’au mois de novembre 2020 période où elle a été hospitalisée. Elle ne se sentait plus de prendre seule une douche par peur de chuter mais pouvait se faire une toilette légère seule, se lever, se coucher, manger et s’habiller. Les actes infirmiers consistaient à une aide à la douche et la préparation des médicaments dans le semainier. Il n’existait pas de fiche de liaison ni dossiers de suivi médical dans la maison de l’assurée.Madame [B] n’intervenait pas les week-ends et les jours fériés, ni pendant ses congés annuels. Pendant ces périodes il est avéré par l’ensemble des enfants, qu’elle se faisait remplacer par sa belle-mère dont le nom n’est pas connu mais décrite comme un ex-infirmière à la retraite âgée d’environ 70/75 ans.Aucun des enfants n’a été informé de la création de l’espace privé MSA par Madame [B] ».Les conclusions du rapport du contrôle sont rédigées comme suit : « Madame [B] est intervenue auprès de notre assurée pour une aide à la douche uniquement et préparation des médicaments. Les interventions n’avaient pas lieu les week-ends et les jours fériés. Pendant ses vacances Madame [B] s’est faite remplacer par sa belle-mère, à notre connaissance non déclarée en tant qu’infirmière ».

Madame [D] [B] fait valoir que la MSA ne communique pas le contenu de ses investigations lui ayant permis de retenir qu’elle n’aurait pas exécuté l’ensemble des prestations facturées.

A l’appui de sa contestation, elle verse notamment aux débats les témoignages suivants :

Monsieur [A] [R], artisan taxi jusqu’en 2021, atteste que « Madame [D] [B] était présente lors de tous les rendez-vous médicaux de Madame [V] [O] sur la commune d’[Localité 4] et ce pendant toute la durée de la consultation et du transport ».
Madame [N] [C], chauffeur de taxi conventionné par la sécurité sociale, atteste : « …il m’est arrivé plusieurs fois de transporter Madame [O] de son domicile au centre de soins sur [Localité 4], soit à l’HPP, soit à la polyclinique [D]. Chaque fois, sans exception, Madame [O] était accompagnée de Madame [B] lors des rendez-vous médicaux (même pendant l’entretien avec le médecin)…Pour tous les rendez-vous, je récupérais Madame [O] à son domicile et Madame [B] était déjà présente chez elle. Madame [B] a toujours été à l’écoute de et bienveillante à l’égard de Madame [O] ».
Madame [Q] [I] atteste : « J’ai pu constater que Madame [B] [D] accompagnait régulièrement Madame [O] à mon cabinet pour ses soins de pédicure selon le besoin et la demande de Madame [O]…Madame [B] a toujours été prévenante à l’égard de Madame [O]…Très bonne entente entre les deux et Madame [O] était très reconnaissante de ce que Madame [B] faisait pour elle. »
Monsieur [T] [J], pharmacien, atteste : « Je peux affirmer le grand professionnalisme ainsi que la moralité sans faille de Madame [D] [B]…Je vois régulièrement Madame [B] à la pharmacie pour certains de ses patients et notamment pour Madame [O] [V] pour laquelle elle venait régulièrement chercher des médicaments à la pharmacie, je la sollicitais souvent pour qu’elle demande au médecin traitant le renouvellement de ses ordonnances de médicaments ainsi que pour le matériel médical que j’avais installé au domicile de Madame [O] (lit médicalisé). »
Madame [Y] [O] épouse [E], fille de Madame [V] [O], atteste : « Je soussignée Madame [Y] [E] affirme que ma mère [V] [O], bénéficiaire de soins journaliers de la part de son infirmière Madame [D] [B]…tout le long de sa maladie ne s’est jamais plainte auprès de moi d’une éventuelle absence de soins due à l’absence de celle-ci. Et si toutefois durant cette période qui dura plusieurs années, pour un cas exceptionnel Madame [D] [B] n’était pas présente sur [Localité 5], elle organisait son remplacement pour que ma mère bénéficie de ses soins quotidiens. »
Madame [K] [O] épouse [L], fille de Madame [V] [O], atteste : « Je soussignée Madame [K] [L] affirme que tous les matins j’allais en tant qu’aide- ménagère chez ma mère et que chaque jour Madame [D] [B] venait faire les soins et toilettes à ma mère… »
Monsieur [X] [O], fils de Madame [V] [O], atteste : « Je soussignée [X] [O], affirme que ma mère [V] [O] ne s’est jamais plainte auprès de moi d’un manque de soins journaliers de la part de son infirmière Madame [D] [B]. De plus j’ai très souvent mangé avec ma mère le dimanche midi chez ma sœur et chez moi et je l’ai toujours vu avec ses soins effectués ».
En défense, la MSA excipe que le contrôle diligenté le 19 février 2021, ayant donné lieu à un rapport d’enquête, a été effectué suite à un signalement de Monsieur [M] [O], fils de Madame [V] [O].

Elle indique que lors de ce contrôle, les enfants de Madame [V] [O] ont été auditionnés, lesquels ont affirmé que les interventions de Madame [D] [B] n’avaient pas lieu les week-ends et les jours fériés et qu’elle se faisait remplacer par sa belle-mère qui n’est pas déclarée en tant qu’infirmière.

Elle ajoute qu’un tableau est joint à la notification d’indu permettant de connaître la nature et le montant de l’indu ainsi que l’ensemble des anomalies. 

Enfin, elle considère que les témoignages de professionnels de santé ou de proches de Madame [V] [O] ne rapportent pas la preuve de la réalité de l’exécution des actes effectués par Madame [D] [B].
Il sera rappelé que le rapport d’enquête fait foi jusqu’à preuve contraire.

En l’espèce, il apparait des contradictions entre le rapport de contrôle et els questionnaires des enfants de Madame [O].

En effet, s’il résulte du rapport de contrôle que Madame [B] n’intervenait pas les weekends ni pendant ces congés, il résulte au contraire des questionnaires des enfants de Madame [O] que ces derniers ont indiqué ignorer si Madame [B] venait tous les weekends et jours fériés. S’ils ont indiqué que Madame [B] se faisait parfois remplacés, force est de constater qu’aucune précision n’est fournie sur les périodes de remplacement et aucune certitude n’est apportée sur la réalité de ces remplacements.

En outre, le rapport est directement contredit par les attestations produites par Madame [B] dont il résulte, outre l’implication de cette dernière auprès de Madame [O] lors des rendez-vous médicaux et des déplacements, que celle-ci réalisait les soins chaque jour et que ce n’est que lors d’une « absence exceptionnelle, qu’elle organisait son remplacement.

Ces éléments sont de nature à contredire le rapport de contrôle mené par la MSA qui ne repose, en réalité, que sur les seules déclarations de Monsieur [M] [O] que l’enquête n’a pas permis de corroborer, contrairement à ce que fait valoir la MSA.

L’indu apparait dès lors injustifié de ce chef.

Sur le non-respect des règles du cumul d’actes

L’article 11 des dispositions générales de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) fixe un principe très important dans la facturation BSI (bilan de soins infirmiers) des soins infirmiers : l’interdiction du cumul d’actes.

Le principe de non-cumul des actes infirmiers est de procéder à une décote de 50 % sur le deuxième acte réalisé au cours d’une séance de soins. Plus précisément, lorsque plusieurs actes infirmiers sont effectués au cours d’une même séance, seul l’acte qui a le plus gros coefficient peut être coté à 100 %. Le deuxième acte est alors coté à 50 % et les actes effectués en supplément ne sont pas cotés.

Madame [D] [B] fait valoir que la notification de payer ne contient aucun élément permettant d’apprécier le non-respect des règles du cumul d’actes.

En outre, elle indique que la notification de payer ne contient aucune pénalité financière ni avis de la commission chargée d’apprécier sa responsabilité.

Elle en conclut que la MSA échoue à rapporter la preuve de ce non-respect.

Enfin, elle soutient que, conformément à l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale, la procédure est réputée abandonnée en l’absence de saisine du Directeur Général de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie.
Si le tribunal a considéré que la notification de payer ainsi que le tableau joint sont suffisamment détaillés pour permettre à Madame [D] [B] d’être informée sur la cause, la nature, le montant des sommes réclamées, la date des versements indus et les anomalies relevées, ces éléments ne permettent pas de démontrer la réalité de ce grief.

Le tableau récapitulatif des actes litigieux produits par la MSA et établi par elle-même ne présente pas un caractère probant.

Il s’en suit que la MSA ne démontre pas la réalité de l’indu.

L’indu d’un montant de 7.590,40 € sera, en conséquence, annulé.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la MSA qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Madame [B] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DECLARE recevable le recours formé par Madame [D] [B] à l’encontre de la décision de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur du 16 décembre 2022 lui notifiant un indu d’un montant de 7.590,40 euros ;

- DECLARE régulière, sur la forme, la notification de payer du 16 décembre 2022 ;

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

ANNULE l’indu d’un montant de 7.590,40 euros pour la période du 2 décembre 2017 au 15 novembre 2020,

- CONDAMNE la MSA PROVENCE AZUR à verser à Madame [D] [B] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la MSA PROVENCE AZUR aux dépens de l’instance ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.

LE GREFFIER                                                                    LA PRÉSIDENTE

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