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TJ 78646, 2 sept. 2025, RG 25/00058


Vérifier : TJ 78646, 2 sept. 2025, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
25/00058
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68cda4ec54b52e4d6be04465

Texte de la décision

12,246 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00058 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYVV

BDF N° : 000324015029
Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 2 Septembre 2025

[1]

C/

[P] [R],
[2],
[G] [Z],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
SAS [3],
[4],
MAIRIE DE [Localité 2],
SGC [Localité 3],
[5].,
[6],
CAF DES YVELINES

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 2 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors des débats, et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocate au barreau de VERSAILLES substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocate au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[2]
Chez [7] - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Mme [G] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

SAS [3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

MAIRIE DE [Localité 2]
Régie Centrale
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[5].
Chez [8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[6]
Centre de gestion
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

CAF DES YVELINES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 24 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 2 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 23 septembre 2024, Madame [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 14 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [P] [R] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 décembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 janvier 2025 en sollicitant la mise en place d’un réaménagement de la dette et indiquant que Madame [P] [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise en ce que  :

- Elle est âgée de 29 ans et exerce en tant qu’auxiliaire de puériculture, qu’après son congé parental, elle sera en totale capacité de retrouver un emploi dans ce secteur ;

- Un échéancier de paiement est envisageable dés lors qu’elle aura repris le paiement de son loger courant.

Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [P] [R] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, par courrier du 9 mai 2025, reçu le 14 mai 2024, la caisse d’allocations familiales a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience, tout en précisant que l’intéressée n’était plus redevable envers leur organisme.

Par courrier du 29 avril 2025, reçu le 6 mai 2025, la société [4] a transmis un décompte actualisé de sa créance, lequel mentionne un solde d’un montant de 7278,23 euros arrêté au 29 avril 2025.

Par courrier du 28 Avril 2025, reçu le 6 mai 2025, le SIP de [Localité 3] a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 1409,30 euros.

Par conclusions reçues le 28 mai 2025 et reprises oralement à l'audience, la société [1], représentée, sollicite de :

à titre principal, déclarer irrecevable Madame [P] [R] à la procédure de surendettement en raison de son absence,
dire et juger que Madame [P] [R] doit être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement pour dissimulation de ses revenus et aggravation volontaire de sa dette locative ;
à titre subsidiaire, juger que la situation de Madame [P] [R] n’est pas irrémédiablement compromise et ordonner le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement des particuliers pour réexamen dans l’objectif d’un moratoire ;
juger que la créance actualisée de la société [1] s’établit à la somme de 5361,37 euros, arrêtée au 6 mai 2025 ;
condamner Madame [P] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [P] [R] n'a pas comparu, étant précisé que la convocation est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.

Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

En l’espèce, Madame [P] [R] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.

L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu pli avisé et non réclamé.

La convocation est régulière.

En revanche, Madame [P] [R], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a 6 mois.

Par ailleurs, Madame [P] [R] est âgée de 29 ans, en congé parental, et exerce en tant qu’auxiliaire de puériculture, de sorte qu’en raison de son jeune âge et de son secteur d’activité, elle est susceptible de reprendre son emploi à temps complet, sa situation globale étant ainsi susceptible d'évoluer.

Ainsi, Madame [P] [R], en s'abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’elle se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.

En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [P] [R] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. 

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance, et de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,

 DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 décembre 2024 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [P] [R] ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;

REJETTE la demande de condamnation formée par la société [1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;

Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 2 septembre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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