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TJ 78646, 16 sept. 2025, RG 25/00012


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00012
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
68cda4f054b52e4d6be04562

Texte de la décision

8,869 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 10]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00012 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWNW

BDF N° : 000124040683
Nac : 48J

JUGEMENT

Du : 16 Septembre 2025

CREATIS

C/

[H] [E],
[Y] [D],
[Adresse 21],
[22],
[28],
[18],
CA CONSUMER FINANCE,
[29],
[Z] [I]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 16 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

CREATIS
[Adresse 31]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [H] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
comparante en personne

M. [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
comparant en personne

[Adresse 21]
Chez [Localité 30] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[22]
Chez [33]
[Adresse 26]
[Localité 7]
comparante par écrits

FLOA
Chez [33]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[18]
Chez [Localité 30] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[29]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Mme [Z] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 août 2024 Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [E] ont saisi la [23] aux fins de voir traiter leur situation de surendettement.

Le 2 septembre 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable et le 9 décembre 2024 a décidé d'orienter leur dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant leur situation irrémédiablement compromise.

L'un de leurs créanciers, la société [25] à qui la décision a été notifiée le 11 décembre 2024, a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée expédiée au greffe du tribunal le 24 décembre 2024, sans motivation.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 3 juin 2025.

Avant l'audience, la société [20] a écrit au Tribunal pour indiquer que ses créances s'élevaient aux sommes de 2999,26 € et de 1467,99 €.

Ces observations n'ont pas été envoyées de manière contradictoire à Monsieur [D] et à Madame [E] de sorte qu'elles ne sont pas recevables.

La société [33] ( [22] ) a écrit au Tribunal pour demander de réorienter le dossier vers un moratoire de 24 mois, afin que Madame [E] et Monsieur [D] puissent remédier à leur situation financière.

Ces observations ayant été contradictoirement adressées à Monsieur [D] et à Madame [E], elles seront déclarées recevables.

A l'audience, Monsieur [D] et Madame [E] comparaissaient en personne.

Madame [E] exposait avoir trouvé un travail , ayant été au chômage jusqu'au mois de décembre 2024 .

Elle indiquait percevoir la somme de 1947 € mensuels.

Monsieur [D] indiquait percevoir 1700 € hors heures supplémentaires, et 1896€ avec heures supplémentaires.

Monsieur [D] et Madame [E] versaient tous deux leurs bulletins de salaires du mois d'avril 2025 aux débats.

Ils exposaient n'avoir pas d'enfant à charge et ne pas percevoir d'aides.

Les charges demeuraient inchangées.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la recevabilité du recours

Selon l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, le recours formé par la société [25] exercé dans le délai précité, sera en conséquence déclaré recevable.

2°) Sur la procédure

Selon les dispositions de l’article R 713-4 du Code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

3°) Sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l'article L724-1 du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa du même article, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Selon l'article L741-6 du même code, le juge saisi d'une contestation de mesure imposée aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d'office, s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il ressort des pièces produites et des débats que les ressources de Monsieur [D] et de Madame [E] s'établissent comme suit :

Salaire de Monsieur : 1700 €
Salaire de Madame : 1947 €

Soit au total : 3647 €

Ils doivent faire face aux charges suivantes, sous réserves d'une augmentation de leurs impôts :

Assurances mutuelle : 23 €
Forfait chauffage : 164 €
Forfait de base : 844 €
Forfait habitation : 161 €
Impôts : 87 €
Logement : 716 €

Soit au total : 1995 €

En application des dispositions de l'article L733-1 du Code de la consommation, la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève au maximum à la somme de 2081€.

Néanmoins, la part de ressources des débiteurs nécessaire aux dépenses de la vie courante pouvant être fixée à la somme de 1995 €, leur capacité de remboursement réelle est de 1652 €.

Il apparait donc que la situation de Monsieur [D] et de Madame [E] n'est pas irrémédiablement compromise.

Il convient en conséquence de faire droit à la contestation de la société [33] ([22]) de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.

Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours formé par la société [25] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la [24] le 24 décembre 2024 ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [Y] [D] et de Madame [H] [E] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la Consommation ;

RENVOIE le dossier à la [24] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Y] [D] et à Madame [H] [E] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23] ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 34], le 16 septembre 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

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