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TJ 01053, 18 sept. 2025, RG 25/01500


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01500
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
68cda74b54b52e4d6be0694b

Texte de la décision

6,854 caractères

JUGEMENT DU : 18 septembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01500 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBZH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 18 septembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (CHINE)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JULLIEN, avocat au barreau de Lyon (T. 103)

DÉFENDERESSE

Société NART
SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 895 352 425, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : statuant sans audience

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [W], titulaire d’un compte numéro 30002 02168 000000[Immatriculation 1] auprès de la société Crédit lyonnais, agence d’[Localité 5], a effectué sur le compte numéro 30003 02014 00020048504 20, dont est titulaire la société Nart auprès de la Société générale, agence de [Localité 7], les deux virements suivants :
- virement instantané d’un montant de 10 000 euros le 4 septembre 2024,
- virement instantané d’un montant de 5 000 euros le 11 septembre 2024.

Le 16 décembre 2024, la société Nart a effectué sur le compte numéro 30002 02168 000000[Immatriculation 1] de Monsieur [W] un virement d’un montant de 2 000 euros, en mentionnant le motif “remboursement”.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2025, délivrée le 23 janvier 2025, le conseil de Monsieur [W] a mis en demeure la société Nart de rembourser dans le délai de quinze jours la somme de 13 000 euros correspondant au reliquat de la somme prêtée.

*

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [W] a fait assigner la société Nart devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 juin 2025 aux fins de voir :

“CONDAMNER la SASU NART à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 13.000 euros, outre intérêts légaux à compter du 20 janvier 2025,

CONDAMNER la SASU NART à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la SASU NART à payer à Monsieur [Z] [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SASU NART aux entiers dépens, avec application au profit de Maître Jean-François JULLIEN (SELARL LEGI RHONE ALPES) des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile

RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.”

Le demandeur expose principalement qu’il justifie de sa créance en rapportant la preuve des deux virements bancaires, que la société Nart n’a pas contesté l’existence du prêt et s’est engagée à le rembourser par message de son dirigeant du 13 décembre 2024, qu’elle a d’ailleurs effectué un premier remboursement le 16 décembre 2024 et qu’il y a lieu de condamner la société Nart à lui rembourser la somme de 13 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025. Sur le fondement de l’article 1147 du code civil, il sollicite le paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, faisant valoir qu’il a été amené à effectuer de nombreuses démarches afin de récupérer sa créance et qu’il a subi un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.

La société Nart, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 10 juillet 2025, la décision étant mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment à l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et quantité.

Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.

S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1359 du code civil et de l’article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, modifié par l’article 56 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. L’article 1360 prévoit cependant qu’il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

En l’espèce, Monsieur [W] ne produit aucun contrat écrit de prêt, ni aucune reconnaissance de dette souscrite à son profit par la société Nart. Le demandeur, qui ne se prévaut d’aucune des exceptions prévues par l’article 1360 du code civil, ne peut pas rapporter la preuve de l’existence des prêts de 10 000 et 5 000 euros par la production des justificatifs des deux virements, la transcription d’échanges de messages écrits au demeurant non authentifiés et un justificatif d’un virement de la société Nart intervenu postérieurement aux prêts allégués.

Monsieur [W], défaillant dans l’administration de la preuve, sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 13 000 euros au titre de contrats de prêts.

Aucune faute ne pouvant être reprochée à la société Nart, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [Z] [W] de toutes ses prétentions,

Condamne Monsieur [Z] [W] aux dépens de l’instance.

Prononcé le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-François JULLIEN

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