TJ 12202, 19 sept. 2025, RG 25/00926
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 19 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00926 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DG52 / J.A.F
AFFAIRE : [I] / [R] [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
Profession : Intérimaire
domicilié : chez Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jade DELON, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-91228-2025-1447 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE :
Madame [M] [R] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (Madagascar)
de nationalité Française
Profession : Hôtesse de caisse
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie SAULES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-12202-2025-1482 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 04 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 19 Septembre 2025,
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [Y] [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7] (Madagasgar)
Et de
Madame [M] [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (Madagascar)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu'à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [M] [R] [B] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 17 juin 2025 ;
Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [Y] [I].
La Greffière Le Président
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