TJ 91228, 18 sept. 2025, RG 25/02615
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 18/09/2025
N° RG 25/02615 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHAX
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION à la demande d’un tiers
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
NON LIEU A STATUER
Rendue le 18/09/2025
Morgane LE DELEY, Vice Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assistée lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Julie TASSAIN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [M] [T]
née le 29 Janvier 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine DERYMACKER, avocat au barreau d’ESSONNE
Non comparant, son état clinique ne nécessitant plus le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte selon l’avis médical motivé du docteur [R] en date du 17/09/2025;
TIERS :
Madame [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
SAISINE PAR : Le Directeur de l’établissement de santé [5], par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 15 Septembre 2025;
Non comparant, ;
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 17/09/2025;
A l’audience du 18 Septembre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Morgane LE DELEY, Vice Présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique ,
Statuant sur le siège, par ordonnance prise en premier ressort ;
Disons qu’il n’y a lieu à statuer sur la requête concernant Madame [M] [T];
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 18 septembre 2025;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Julie TASSAIN
Morgane LE DELEY
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