TJ 44109, 19 sept. 2025, RG 24/00616
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 24/00616 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBMZ
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demanderesse :
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution lors de l’audience
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Madame [R] [Y], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2] a notifié à Madame [Z] [P] pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021 et du 1er avril au 30 juin 2022 un indû de pension d’invalidité de 905,14 € au motif que ses ressources dépassaient le plafond spécifique des travailleurs indépendants sur la période de référence.
Madame [P] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours par décision du 5 février 2024.
Madame [P] a saisi le pôle social le 16 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2025.
Madame [P] a demandé une dispense de comparution mais ne forme aucune demande.
La CPAM de [Localité 2] indique que la dette de Madame [P] a été soldée et considère que le recours est devenu sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater que Madame [P] ne forme aucune demande et ne communique aucune pièce.
Par ailleurs la CPAM indique que la dette est désormais soldée.
Dès lors le recours est devenu sans objet il y a lieu simplement de le constater.
Madame [P] succombant, les dépens de l’instance seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire , en dernier ressort et mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours de Madame [Z] [P] est devenu sans objet ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R211-3 du Code de l'organisation judiciaire et R142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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