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TJ 92050, 15 sept. 2025, RG 22/02905


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Date
15/09/2025
Numéro
22/02905
Lieu / cour
tj92050
Chambre
8ème chambre
Type
other
Id
68cdb1d054b52e4d6be10dc0

Texte de la décision

94,540 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE
15 Septembre 2025

N° RG 22/02905 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XNJ4

N° Minute : 25/

AFFAIRE

[O] [R] épouse [Z]

C/

S.C.I. [F] IMMO, [L] [F], [G] [D] épouse [F], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Pierre Wacquant 92190 MEUDON représenté par son syndic :, Compagnie PACIFICA : Assureur de Monsieur et Madame [F], Sté ALLIANZ venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] épouse [Z]
35 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

représentée par Me Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0185

DEFENDEURS

S.C.I. [F] IMMO
9 Avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

Monsieur [L] [F]
9 Avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

représenté par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

Madame [G] [D] épouse [F]
9 Avenue Camille Roy
94350 VILLIERS SUR MARNE

représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2 rue Pierre Wacquant 92190 MEUDON représenté par son syndic :
SERGIC
6 rue Konrad Adenauer Rond Point
59290 WASQUEHAL

représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Compagnie PACIFICA : Assureur de Monsieur et Madame [F]
8-10 boulevard de Vaugirard
75015 PARIS

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430

Sté ALLIANZ venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE
1 Cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143

L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé 2, rue Pierre Wacquant à MEUDON (92190) est soumis au statut de la copropriété.

Suivant acte authentique du 18 novembre 2010, M. [L] [F] et Mme [G] [D] épouse [F] ont acquis la propriété des lots n°17, 21 et 4 de l’état descriptif de division au sein de cet copropriété, correspondant respectivement à deux lots sous combles mansardés et à une cave en sous-sol.

Les époux [F], propriétaires non-occupants, ont entrepris d’important travaux de rénovation au sein des lots n°17 et 21, au cours de l’année 2011.

Consécutivement à ces travaux de rénovation, Mme [O] [R] épouse [Z], propriétaire d'un appartement dans le même immeuble, situé sous les lots propriété des époux [F] s’est plainte de désordres affectant notamment le plancher haut de son appartement, celui-ci présentant une perforation de 30 cm de diamètres accompagnée de fissures au niveau du plafond ou plancher haut.

Après avoir fait dresser un procès-verbal de constat par voie d’huissier le 15 septembre 2011, Mme [Z] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le président du tribunal de grande instance de NANTERRE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a missionné M. [U], lequel a été remplacé par M.[M].

Ce dernier a déposé son rapport le 1er juin 2014, aux termes duquel il a conclu que les travaux réalisés par M. [F] lui-même étaient directement à l’origine des désordres affectant l’appartement de Mme [Z], et a validé le devis de l'entreprise IDF REALISATIONS, au titre des travaux réparatoires.

Mme [Z] a décidé de faire réaliser à ses frais avancés lesdits travaux, en réglant la somme de 2.879 euros.

Dans le cadre de la réalisation de ces travaux par l’entreprise IDF REALISATIONS, les solives du plancher haut ont été mises à nu, ce qui a permis de découvrir de nouveaux désordres et non-conformités en rapport avec les travaux réalisés par M. [F], celui-ci ayant encastré dans lesdites solives les tuyaux d’arrivée d’eau ainsi que les évacuations de la cuisine et de la salle de bain de son appartement.

Mme [Z] a consécutivement sollicité du président du tribunal de grande instance de NANTERRE la désignation d'un expert judiciaire, après que M.[W], architecte mandaté par ses soins, a établi un rapport faisant état de travaux non-conformes.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2015, le juge des référés a désigné à nouveau M.[M] en qualité d’expert judiciaire.

Celui-ci a établi un deuxième rapport le 05 septembre 2016, retenant le caractère non-conforme des travaux de plomberie réalisés par M. [F] lui-même, ainsi que les désordres causés par ces travaux aux solives, tant du fait des entailles pratiquées dans celles-ci pour faire passer les tuyaux, que du fait de l’humidité ambiante générant le développement de spores ayant vermoulu ces solives dans certaines zones.

Par exploit d’huissier du 23 novembre 2016, Mme [Z] a fait assigner en ouverture de rapport les époux [F] et leurs assureurs, la société PACIFICA, puis la société ALLIANZ IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 2, rue Pierre Wacquant à MEUDON (92190), représenté par son syndic, devant ce tribunal aux fins de les voir condamner à l’indemniser et à procéder aux travaux réparatoires.

Cette instance a été enrôlée sous le RG : 16/13691.

En cours de procédure, par acte authentique du 31 juillet 2018, les époux [F] ont vendu les lots n°17, 21 et 4 de l’état descriptif de division à la SCI [F] IMMO, qui est intervenue volontairement à la procédure.

Par ailleurs, en mai et novembre 2018, de nouveaux dégâts des eaux en provenance de l’appartement de la SCI [F] IMMO ont affecté l’appartement de Mme [Z].

Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir, d’une part, ordonner une nouvelle expertise judiciaire en raison de la survenance de ces nouveaux désordres, et d’autre part, condamner les époux [F] et de la SCI [F] IMMO au paiement de sommes provisionnelles. Mme [Z] s’est associée à cet incident.

Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a notamment :

- donné acte à la SCI [F] IMMO de son intervention volontaire,
- ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, et commis pour y procéder M. [H] [E],
- condamné, à titre provisionnel, les époux [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.288,68 TTC,
- condamné in solidum, à titre provisionnel, les époux [F] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 2.879,77 euros TTC au titre des travaux débutés par la société IDF REALISATIONS,
- condamné in solidum, à titre provisionnel, les époux [F] et la SCI [F] IMMO à payer à Mme [O] [Z] la somme de 20.000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la compagnie PACIFICA à garantir Mme [G] [D] épouse [F] des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance enrôlée sous le RG : 16/13691.

M. [E] a établi son rapport le 06 janvier 2022, dans lequel il confirme les conclusions des précédents rapports de M. [M] et retient le caractère non-conforme des travaux réalisés par M. [F] à l’origine de nombreuses fuites passées et à venir.

L’affaire a consécutivement été rétablie au rôle sous le RG : 22/02905 à la demande de Mme [Z].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, Mme [Z] demande au tribunal, de :

CONDAMNER in solidum les époux [F], leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD ainsi que la SCI [F] IMMO à verser à Madame [Z] la somme de 2.879,77 € HT au titre des travaux préconisés par l’expert [M] objet du devis de la société IDF REALISATIONS du 17 juin 2013 et entrepris par celle-ci avant la découverte des nouveaux désordres,

CONDAMNER les mêmes à verser à Madame [Z] la somme de 2.102,36 € au titre des honoraires de son conseil technique, Monsieur [W].

CONDAMNER in solidum les époux [F], leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD ainsi que la SCI [F] IMMO à verser à Madame [Z] la somme de 5.797,60 € TTC au titre des travaux de peinture des murs de l’appartement visés dans le devis de l’entreprise MOUSSAYAN du 6 mai 2021, ainsi que la somme de 1.559,10 € HT au titre des travaux de peinture du plafond (poste « travaux de peinture » du devis DANDEVILLE du 18/05/2021),

CONDAMNER in solidum les époux [F] et la SCI [F] IMMOBILIER sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, à effectuer dans leurs appartements les travaux préconisés par Monsieur [E], expert, dans son rapport du 6 janvier 2022, à savoir :

- Pose du carrelage conforme aux règles de l’art ;
- Suppression du tuyau PVC inutilisé ;
- Reprise de l’étanchéité autour de la baignoire ;
- Reprise des écoulements de la douche et des joints.

CONDAMNER in solidum les époux [F], leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD ainsi que la SCI [F] IMMO à verser à Madame [Z] la somme de 2.133,60 € au titre des honoraires des deux conseils techniques successifs dans le cadre de la deuxième expertise,

DIRE ET JUGER que les sommes ci-dessus, objets des devis et validés par les experts, seront actualisées en fonction des variations de l’indice BT 01, de la date des devis (subsidiairement de la date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jugement à intervenir, puis majorées des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement (outre application de la TVA en vigueur à la date de la décision à intervenir),

DIRE ET JUGER que les sommes précitées correspondant à des factures seront majorées des intérêts au taux légal depuis la date de paiement par Madame [Z] jusqu’à parfait remboursement,

CONDAMNER in solidum les époux [F], leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD ainsi que la SCI [F] IMMO à verser à Madame [Z] en réparation de son préjudice de jouissance une somme mensuelle de 800 € à compter du mois d’octobre 2014 jusqu’à la parfaite réception de la totalité des travaux de réfection de l’appartement,

DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Madame [Z],

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNER in solidum les époux [F], leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD ainsi que la SCI [F] IMMO à verser à Madame [Z] une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais des deux expertises de Monsieur [M] qui seront directement recouvrés par la SELARLU LGL ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, les époux [F] et la SCI [F] IMMO demandent au tribunal, de :

JUGER que le Syndicat des copropriétaires du 2 rue Pierre Wacquant à Meudon 92, représenté par son syndic la SAS SERGIC n’a pas été habilité à agir dans la procédure au fond RG, par l’assemblée des copropriétaires et qu’il est irrecevable et mal fondé à agir ;

DEBOUTER Madame [O] [R] épouse [Z], le Syndicat des copropriétaires du 2 rue Pierre Wacquant à Meudon 92, représenté par son syndic la SAS SERGIC, de leurs demandes, fins et conclusions ;

JUGER les garanties multirisques habitation des cies PACIFICA acquise à Mme [G] [F] et Responsabilité civile ALLIANZ IARD acquises à M et Mme [F] et à la SCI [F] IMMO ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Mme [Z] de ses demandes suivantes :

- 2.879,77€ HT au titre du devis IDF REALISATIONS du 17/06/2013, dont il n’est pas démontré la réalisation ;
- 2.102,36€ et 2.133,60€, au titre des honoraires de ses conseillers techniques, MM [J] et [B]
- 5.797,60€ TTC au titre des travaux de peinture, devis MOUSSAYAN du 6 mai 2021, les portes de Mme [Z] n’ayant pas été endommagées ;
- les demandes de condamnations sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, en l’absence de désordres
- 800€ mensuels au titre du préjudice de jouissance, « à compter du mois d’octobre 2014 jusqu’à la parfaite réception de la totalité des travaux de réfection de l’appartement »
- 15.000€ au titre de l’article 700 du CPC,

DEBOUTER le SDC 2 RUE PIERRE WACQUANT A MEUDON 92 de ses demandes suivantes :

- 13.329,80€ TTC au titre du solivage relevant de l’entretien de la copropriété et 2.020,90€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre
- 12.478€ TTC au titre de la réalisation du faux-plafond placoplâtre coupe-feu et 928,24€ TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre
- 10.000€ TTC au titre du « préjudice immatériel collectif », jamais démontré
- la demande de condamnation de la SCI [F] IMMO de retirer un morceau de conduit PVC situé dans la partie commune du plafond haut, sous astreinte de 100€ par jour de retard
- les demandes de condamnations sous astreintes de 100€ par jour de retard, en l’absence de désordres ;
- 15.000€ d’article 700 du CPC ;

JUGER, à défaut que le Syndicat des copropriétaires du 2 rue Pierre Wacquant à Meudon 92, représenté par son syndic la SAS SERGIC sera condamnée à prendre en charge l’intégralité des frais de traitement antifongique et insecticide des solives et de pose d’un faux-plafond coupe-feu;

TRES SUBSIDIAIREMENT ET EN CAS DE CONDAMANTIONS

CONDAMNER la cie PACIFICA à garantir Mme [G] [F] de toute condamnation prononcée à son encontre, au profit du SDC 2 RUE PIERRE WACQUANT A MEUDON 92 et /ou de Mme [O] [R] épouse [Z] ;

CONDAMNER la cie ALLIANZ IARD à garantir M et/ou Mme [F] et/ou à la SCI IMMO de toute condamnation prononcée à leur encontre, au profit du SDC 2 RUE PIERRE WACQUANT A MEUDON 92 et/ou de Mme [O] [R] épouse [Z] ;
CONDAMNER le SDC 2 RUE PIERRE WACQUANT A MEUDON 92 et Mme [Z] à payer la somme de 5.000€ chacun à la SCI [F] IMMO et aux dépens de l’instance ;

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :

DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [F] et la SCI [F] IMMO entièrement et solidairement responsables de l'ensemble des préjudices subis par la copropriété,

DIRE ET JUGER leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD tenus à garantir intégralement leur responsabilité,

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [F], la SCI [F] IMMO, et leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- pour les travaux de renforcement de solives : 13.329,80 € TTC
- pour les frais de maîtrise d’œuvre afférents auxdits travaux : 2.020,90 € TTC
- pour les travaux de réalisation d’un plafond placoplatre : 12.478,00 € TTC
- pour les frais de maîtrise d’œuvre afférents auxdits travaux : 928,24 € TTC en valeur MAI 2018 à réactualiser à la date du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01,
- pour les frais de traitement des bois : 979,00 € TTC
- pour les frais de maîtrise d’œuvre afférents auxdits travaux : 85,44 € TTC en valeur MAI 2021 à réactualiser à la date du jugement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01,
- pour le Préjudice immatériel collectif de privation de jouissance et de préjudice moral : 10.000,00 € TTC,

CONDAMNER la SCI [F] IMMO à supprimer totalement et définitivement le morceau de conduit PVC, subsistant dans la partie commune du plafond haut de l’appartement [Z], situé sous le sol privatif de l’appartement du 3ème étage face, au-dessus de l’entrée de l’appartement de Madame [Z] au 2ème étage à droite ;

DIRE ET JUGER qu’elle devra procéder pour ce faire à partir de ses parties privatives de manière à être certain que, par la suite, en cas de difficulté, il n’y aurait plus à procéder en ayant à passer par le plafond de l’appartement [Z] et la zone partie commune située entre le plafond du 2ème étage et le sol privatif du 3ème étage ;

CONDAMNER la SCI [F] IMMO à réaliser dans ses deux appartements du troisième étage tous les travaux de mise en conformité aux normes et aux règles de l’art préconisés par l’expert, à savoir :

- pause des carrelages conformément aux règles de l’art au regard de l’étanchéité et de l’insonorisation ;

- reprise de l’étanchéité autour de la baignoire, en précisant qu'elle comprendra obligatoirement le repositionnement de la baignoire et des faïences murales de manière que ces dernières soient placées en surplomb au-dessus des bords extérieurs de la baignoire ;

- reprise des écoulements de la douche et des joints, en précisant pour ces derniers qu’il faudra préalablement s’assurer du positionnement correct du bac à douche et des faïences murales, de manière que ces dernières soient placées en surplomb au-dessus des bords extérieurs du bac ;

DIRE ET JUGER que tous ces travaux devront être réalisés dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

CONDAMNER IN SOLIDUM Monsieur et Madame [F], SCI [F] IMMO, leurs assureurs, la société PACIFICA et la société ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNER IN SOLIDUM aux entiers dépens de l’instance ainsi que des deux référés et des trois expertises ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

Dans ses conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société PACIFICA, ès qualités d’assureur de M. et Mme [F] demande au tribunal, de :

JUGER que seule la demande de règlement de la somme de 5.797,60 euros au titre des travaux de peinture des murs de l’appartement visé dans le devis de l’entreprise MOUSSAYAN du 06.05.2021 de Madame [Z] est justifiée,

JUGER que la police d’assurance de PACIFICA n’a pas vocation à prendre en charge le préjudice de jouissance de Madame [Z] après le dépôt du rapport du 05.09.2016,

En conséquence,

DEBOUTER Madame [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie PACIFICA,

JUGER nulles les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 2 rue Pierre Wacquant à MEUDON de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie PACIFICA,

JUGER subsidiairement que les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ne sont justifiées qu’à hauteur de 27.727,16 euros,

En conséquence,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 2 rue Pierre Wacquant à MEUDON de toutes autres demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie PACIFICA,

En toutes hypothèses,

DIRE ET JUGER que la garantie de la compagnie PACIFICA ne saurait être sollicitée au-delà des limites de garantie, exclusions et franchises prévues aux termes de son contrat,

DEBOUTER les consorts [F] et la SCI [F] IMMO de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie PACIFICA,

CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à relever indemne et garantir la compagnie PACIFICA à hauteur de moitié des condamnations qui pourraient être mise à sa charge,

DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie PACIFICA,

CONDAMNER tout succombant à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 06 septembre 2022, la société ALLIANZ, ès qualités d’assureur de M. et Mme [F] demande au tribunal, de :

DEBOUTER Madame [O] [R] épouse [Z], Monsieur [L] [F], Madame [G] [D] épouse [F], la SCI [F] IMMO, le syndicat des copropriétaires du 02 rue Pierre Wacquant 92190 MEUDON et la société PACIFICA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ce pour toutes les raisons exposées dans les présentes écritures ;

METTRE purement et simplement hors de cause la société ALLIANZ IARD ;

CONDAMNER Madame [O] [R] épouse [Z] ou toute(s) partie(s) succombant in solidum, à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000,00 € en application de l’article
700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [O] [R] épouse [Z], ou toute(s) partie(s) succombant in solidum, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 08 septembre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire

Il sera préalablement rappelé que les mentions tendant à voir « dire et juger », « juger mal fondé », « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En l’espèce, les demandes :

- de Mme [Z] relatives à l’actualisation et aux intérêts au taux légal portant sur les condamnations réclamées constituent de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place de « ordonner » ;

- des époux [F] et de la SCI [F] IMMO relatives à l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires irrecevable et à la garantie des sociétés PACIFICA et ALLIANZ IARD constituent de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « déclarer » et « déclarer acquises » ;

- du syndicat des copropriétaires au titre des modalités d’exécution des travaux réparatoires et au délai d’exécution de ceux-ci constituent de véritables prétentions en dépit de l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place de « ordonner » ;

- de la société PACIFICA tendant à l’application des plafond, exclusions et franchises de sa garantie constitue une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné des termes « dire et juger » en lieu et place de « limiter ».

Il sera donc statué sur celles-ci.

I – Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires

Les époux [F] et la SCI [F] IMMO excipent d’une fin de non-recevoir à l’encontre des demandes du syndicat des copropriétaires formées arguant que le syndic n’aurait pas été valablement habilité à agir. Ils font valoir qu’une résolution n°18 a été votée lors de l’assemblée générale du 28 juin 2017 autorisant Maître [Y], avocat, et non pas le syndic à engager toutes actions à l’encontre de M. [F] seul et de ses assurances. Ils considèrent que la nouvelle résolution adoptée lors de l’assemblée générale de copropriété du 26 juin 2019, confirmant l’habilitation donnée au syndic d’agir à l’encontre de M. [F] n’est pas conforme, outre qu’elle ne vise toujours pas Mme [F] ni la SCI [F] IMMO.

La société PACIFICA, qui déclare s’associer à l’irrecevabilité soulevée par les époux [F] et la SCI [F] IMMO dans la partie « discussion » de ses écritures, ne formule aucune fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal.

Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas conclu postérieurement à ces écritures, ne répond pas sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Par ailleurs, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »

Il est constant que le syndic peut former une demande reconventionnelle sans autorisation préalable lorsqu’elle est la suite et la conséquence nécessaire de la demande principale à laquelle elle se rattache par un lien suffisant. En revanche, dès lors que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ne tend pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses mais à obtenir un avantage entièrement distinct, elle n’est pas recevable à défaut d’autorisation conférée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires (Pourvois n°93-19407 et n°01-00425).

En l’espèce, assigné par Mme [Z], le syndicat des copropriétaires défendeur, a formé des demandes reconventionnelles à l’égard des époux [F], puis de la SCI [F] IMMO, ne se limitant pas à s’opposer aux prétentions de la demanderesse principale, mais tendant à obtenir à son profit des condamnations pécuniaires et des condamnations à réaliser des travaux sous astreinte.

De telles demandes requéraient l’autorisation donnée par l’assemblée générale au syndic d’agir en justice en ce sens.

Suivant résolution n°18, l’assemblée générale du 28 juin 2017 a voté un mandat pour agir en justice dans les termes suivants :
« L’assemblée générale autorise Maître [Y] à engager toutes actions principales et récursoires à l’encontre de Monsieur [F], ses assurances, ses entreprises, les assurances de celles-ci, ainsi que contre l’assurance de la copropriété, pour indemnisation de tous dommages subis directement par la copropriété et pour garantie de toutes les sommes éventuellement mises à sa charge en principal intérêt, frais et dépens. »

Lors de l’assemblée générale du 26 juin 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution n°20 suivante :

« L’Assemblée Générale confirme qu’en votant la résolution n°18 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 qui stipulait qu’elle autorisait Maître [Y] à engager toutes actions principales et récursoires à l’encontre de M. [F], ses assurances, ses entreprises, les assurances de celles-ci, ainsi que contre l’assurance de la copropriété, pour indemnisation de tout dommage subi directement par la copropriété et pour garantie de toutes les sommes éventuellement mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens, elle entendait bien sûr autoriser le syndic à engager lesdites actions en les confiant à Maître [Y], Avocat de la copropriété. En tant que de besoin, l’assemblée générale autorise à nouveau le syndic à agir en justice au nom du syndicat pour les actions, contre les parties, et dans le but susdits »

Il résulte de la lecture combinée de ces deux résolutions que l’assemblée générale des copropriétaires a autorisé son syndic à agir en justice à l’encontre de M. [F] et de ses assurances pour obtenir toutes indemnisations des préjudices subis par la copropriété.

Contrairement à ce qu’allèguent les époux [F] et la SCI [F] IMMO, les copropriétaires ont valablement pu préciser et valider les termes de la première résolution de 2017 dans le cadre de la résolution adoptée en 2019, la seule obligation pesant sur le syndicat des copropriétaires étant de justifier d’une habilitation conforme antérieure à la clôture des débats.

En revanche, les résolutions susvisées ne donnent mandat d’agir au syndic qu’à l’encontre de M. [F] et de ses assurances, et pas à l’encontre de Mme [F], ni de la SCI [F] IMMO.

En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées à l’encontre de Mme [F] et de la SCI [F] IMMO sont irrecevables.

II- les désordres et responsabilités encourues

Mme [Z] et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité des époux [F] et de la SCI [F] IMMO sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil au titre de différents désordres apparus ou découverts sur différentes périodes.

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les premiers désordres ont été constatés suivant procès-verbal de constat dressé par voie d’huissier en date du 15 septembre 2011 et sont relatifs à un trou d’environ 20 cm de diamètre dans le plafond au niveau de l’entrée de l’appartement de Mme [Z], ainsi qu’à des fissures généralisées sur les murs et plafonds de l’ensemble de l’appartement.

La réalité et l’importance de ces désordres a été confirmée dans le cadre du rapport d’expertise de M. [M] en date du 1er juin 2014, qui mentionne notamment : « fissurations multidirectionnelles concernant l’ensemble des pièces de l’appartement. Le plafond du salon est très affecté, la peinture est écaillée. Dans le hall d’entrée, il y a un trou dans le plafond. Des tâches de coulure sont visibles sur les murs. »

Concernant les causes de ces désordres, l’expert indique : « Mr [F] a entrepris des travaux de rénovation de son appartement affectant les parties communes de l’immeuble sans information préalable ni accord de la copropriété. Ces travaux ont consisté en la pose d’un parquet flottant après démolition de l’ancien complexe de revêtement de sol (carrelage, tomêtes sur chape ciment avec plâtre). Cette démolition a généré des vibrations qui ont fissuré le plafond en plâtre de l’appartement du 2ème étage le désolidarisant partiellement des solives. Les rehausses en bastaing de mise à niveau des arases supérieures des solives ont été fixées par clouage aux solives en bois dur (chêne) et non par vissage. Le clouage dans les solives en bois dur est une méthode brutale qui a engendré de violentes secousses à la structure, ce qui a amplifié et aggravé les désordres de la phase démolition, la manifestation la plus spectaculaire étant le trou dans le plafond de l’entrée de l’appartement du 2ème étage…Il ressort clairement des opérations d’expertise que les travaux de démolition et la méthode de fixation par clouage des rehausses aux solives en bois dur (chocs violents et résonnance dans le plafond) sont à l’origine des désordres structurels affectant le plafond et les murs de l’appartement de Mme [F] [en réalité Mme [Z]]. La fixation par vissage aurait minimisé les désordres. La responsabilité de Mr [F] est engagée d’autant plus que les travaux ont été réalisés sans information préalable ni autorisation de la copropriété. » (Sic)

Il résulte de ces éléments que les premiers désordres impactant les plafonds et murs de l’appartement de Mme [Z] sont directement consécutifs aux travaux de rénovation réalisés de manière non conforme aux règles de l’art par les époux [F] sur les planchers bas de leurs appartements.

Le tribunal relève que ni la réalité de ces désordres, ni leur imputabilité telle que retenue par l’expert judiciaire, ne sont contestés par les époux [F] et la SCI [F] IMMO.

En conséquence la responsabilité des époux [F] et de la SCI [F] IMMO au titre des premiers désordres susvisés sera retenue à l’égard de Mme [Z].

Suite au dépôt de premier rapport d’expertise de M. [M], Mme [Z] a entrepris de faire réaliser les travaux de réfection de plafond validés par ce dernier. Lors de ces travaux, le plafond a été entièrement dégarni laissant apparaître de nouveaux désordres affectant cette fois l’état des solives du plancher haut.

Un premier rapport sur l’état du plancher haut a été établi à la demande de Mme [Z] par M. [W] architecte, qui commente ainsi quatre photographies : « La première prise au fond du salon montre une réparation provisoire faite à côté d’un coude de raccordement. Il faut supposer que la fuite a duré un certain temps car le champignonnage et l’attaque des solives est important. On notera une tâche due à l’attaque du PVC par un chalumeau et le raboutage de différentes canalisations. La seconde photo montre également une réparation provisoire obtenue par un simple collage d’un morceau de tuyaux PVC rajouté à l’endroit où il y a eu un problème. La troisième photo montre un raccordement réalisé avec une canalisation souple passant entre deux portions de canalisation rigide. La quatrième photo illustre l’ampleur de l’empochement des solives dans leur partie supérieure pour la mise en place des canalisations d’évacuation ou d’arrivée d’eau. »

Au vu de ses constats M. [W] conclut : « Aucune des réparations visibles sur ces photos ne sont conformes au Règles de l’Art. Par ailleurs des canalisations d’évacuation n’ont pas le droit de passer à l’intérieur d’un plancher en sectionnant, de surcroît, les solives. Il est d’ailleurs fort probable que la diminution de section de ces dernières n’a pas été prise en compte par le calcul de la portance du plancher que l’expert a fait estimer. Vous exposant à des fuites probables et possiblement à des désordres structurels dans le futur, je vous déconseille fortement de laisser les choses en l’état. »

Sur la base de ce rapport, M. [M], expert judiciaire a été désigné une seconde fois pour donner son avis sur les désordres affectant le plancher haut de l’appartement de Mme [Z].

Dans le cadre de cette nouvelle expertise, Mme [Z] s’est fait assistée par le cabinet BD ARCHITECTURE qui, dans une note en date du 28 mai 2015, indique que : « Le solivage est fortement dégradé et ce point aurait dû être repris avant tous travaux et ne pas être limité à un simple calage pour la pose des plaques comme cela a été observé. Ces dégradations ont été accentuées par les fuites en provenance de l’étage supérieur et les zones à l’aplomb des canalisations traversant le plancher. De plus des découpes ont été effectuées dans les solives pour le passage de canalisations affaiblissant la portance de la structure du plancher... »

Concernant le plancher mis en place par Mr [F] dans le cadre de ses travaux de rénovation, le cabinet BD ARCHITECTURE note que : « Nous ne savons pas comment cet ouvrage a été réalisé, il semble qu’il soit constitué d’une dalle en béton allégé coulé sur un coffrage en panneaux d’agglomérés. Nous indiquons que ces panneaux ne sont pas hydrofuges pour la plupart d’entre eux. Au droit des pièces d’eau l’état des plaques révèle l’existence de fuites et de défaut d’étanchéité… »

Aux termes de son rapport en date du 5 septembre 2016, M. [M] a, de son côté, fait les constatations suivantes : « entailles au droit des passages des canalisations et d’évacuation de l’appartement de Mr [F] ; arasement de nombreuses solives et présence de cales liées à la pose du plancher en aggloméré dans l’appartement de Mr [F] ; auréole sous le plancher dans la pièce principale et une autre au-dessus du coin cuisine consécutives aux dégâts des eaux à répétition ; solives vermoulues au droit des anciennes infiltrations ; solive de refend située dans l’alignement de la porte d’entrée particulièrement vermoulue attestant d’une attaque probable d’insectes xylophages. Un contrôle de l’état parasitaire des solivages réalisé à partir de prélèvements par un laboratoire spécialisé en détection de champignons lignivores confirme la présence de champignons qui œuvrent à détruire le bois sauf pour la solive de refend infestée d’insectes dès lors que les conditions d’humidité et de confinement étaient remplies. »

Sur les responsabilités encourues, l’expert indique : « Pour la création de 2 pièces humides Mr [F] a porté atteinte au solivage en réalisant des entailles dans le solivage pour faire passer les canalisations liées à ses nouvelles installations sans aucune autorisation de la copropriété ni agrément par l’architecte. L’humidité ambiante résultant de dégâts des eaux à répétition a favorisé le développement des spores qui ont vermoulu les solives dans la zone. Dans ces conditions les responsabilités encourues sont les suivantes :

Mr [F]

Restructuration au mortier de résine des solives, poutre et chevêtre entaillés et ou arasésRestructuration des solives vermoulues au droit des anciennes infiltrationsRenforcement de solivage poutre 2UPE 240Construction nouveau plafond HEBERTMise en peinture appartement
Copropriété

Restructuration solive refend entrée Traitement fongicide et insecticide de l’ensemble de la structure bois. »
En application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.

Il s’évince de ces dispositions que la réalisation par un copropriétaires de travaux touchant aux parties communes de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale constitue une faute qui engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.

En l’espèce, les différents rapports et notes techniques susvisées établissent que dans le cadre des travaux de rénovation de ses deux appartements mansardés, Mr [F] a déposé le plancher existant et fait passer à l’intérieur de celui-ci des canalisations privatives d’arrivée et d’évacuation d’eau, entaillant pour se faire de nombreuses solives constituant la structure de base du plancher.

Bien qu’aucune partie ne verse aux débats le règlement de copropriété, la pièce n°11 visée comme telle dans les conclusions des époux [F] correspondant à un modificatif de l’état descriptif de division, aucune ne conteste que les planchers de l’immeuble constitués par les solives constituent des parties communes.

Partant, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs ils n’ont pas fait passer les canalisations litigieuses au sein de leur lot privatif, mais à l’intérieur des planchers, parties communes.

En faisant passer les éléments de plomberie destinés à l’alimentation en eau et aux évacuations de leurs appartements par le plancher partie commune de l’immeuble sans autorisation préalable des copropriétaires, les époux [F] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité tant à l’égard du syndicat des copropriétaires, que de Mme [Z].

D’autant que ce passage illicite d’éléments de plomberie en partie commune s’est accompagné de dégradations importantes des solives du plancher lesquelles ont été entaillées pour permettre le passage des tuyaux. Les époux [F] sont ainsi directement à l’origine de dégradations de ces parties communes.

De plus, contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs en contradiction avec l’ensemble des pièces versées aux débats, les travaux qu’ils ont réalisés sont contraires aux règles de l’art et ont été source de nombreux dégâts des eaux à l’origine d’une prolifération de champignons ayant, eux aussi, contribué à fortement dégrader les solives du plancher.

En conséquence la responsabilité des époux [F] et de la SCI [F] IMMO au titre de la dégradation du plancher haut de l’appartement de Mme [Z] sera retenue. Le syndicat des copropriétaires n’étant recevable à agir qu’à l’encontre de M. [F], seul la responsabilité de ce dernier sera retenue à son égard.

Néanmoins, il résulte du rapport de M. [M] que ce dernier a distingué les dégradations de plancher imputables aux travaux de M. [F], de celles, plus limitées, liées à la présence d’insectes xylophages ayant principalement attaqué une solive de refend présente au niveau de l’entrée de l’appartement de Mme [Z].

Cette présence d’insectes xylophages n’ayant pas de lien avec les travaux non conformes réalisés par M. [F], le coût du traitement antiparasitaire des bois du plancher ne peut lui être imputé, étant précisé que, contrairement à ce que semble estimer le syndicat des copropriétaires, le traitement antiparasitaire est destiné à protéger les bois des insectes et non des champignons (traitement antifongique).

Enfin, les travaux de restructuration et de renforcement de solives validés par l’expert [M] ont été réalisés par la société TAC aux frais avancés du syndicat des copropriétaires et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 2 mai 2018 qui indique : « Présence d’une infiltration active au niveau de l’entrée provenant de l’étage supérieur. »

En date du 13 décembre 2018, à la demande du syndicat des copropriétaires, la société ARF a effectué une recherche de fuite et dressé un rapport où elle indique : « Constat des anomalies et/ou dommages à l’origine du désordre. Nous avons constaté les anomalies suivantes : Appartement de face au 3ème étage situé au-dessus de l’entrée de l’appartement de Mme [Z] : - Fissuration des joints ciment au niveau de la traversée de mur des conduites d’alimentation en eau sanitaire de la douche ; - Absence de silicone au niveau des rosaces de la robinetterie de la douche ; - décollement du joint silicone entre le receveur et la faïence – Défaut de raccordement de l’évacuation des eaux usées sous le receveur de douche. Lors de prise de douche, l’eau s’écoule au niveau de la conduite PVC visible au plafond de l’entrée de l’appartement de Mme [Z] (ancienne conduite). Appartement de droite au 3ème étage situé au-dessus du séjour de l’appartement de Mme [Z] : - Défaut d’étanchéité du joint silicone du pourtour de la baignoire – Absence de joint silicone au niveau des rosaces de la robinetterie. »

Pour limiter les désordres, Mme [Z] a fait procéder à ses frais, par l’entreprise WACQUANT, au bouchonnage du tuyau d’évacuation en PVC située au-dessus de l’entrée de son appartement.

Compte tenu des nouveaux dégâts des eaux constatés, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. [E] par le juge de la mise en état suivant ordonnance en date du 19 octobre 2020.

Dans son rapport en date du 6 janvier 2022, M. [E] a pu faire les constatations suivantes : « Mr [F] indique que son carrelage est posé directement après ragréage sur les plaques d’aggloméré. Cela n’est pas conforme aux règles de l’art. Au fil du temps, les mouvements du plancher feront casser les dalles. Ce système n’est pas étanche et il ne procure l’isolation phonique indispensables entre logement…Au-dessus de l’entrée de l’appartement [Z], un tuyau bouchonné est présent. Il aurait été l’occasion de fuites. Vérification faite, il ne semble plus actif mais il devrait disparaitre, aucun vestige privatif ne devant subsister dans les parties communes. De même toutes les canalisations présentes dans les parties communes doivent être neutralisées puis démontées. »

Dans les appartements de la SCI [F] IMMO, l’expert a par ailleurs relevé : « Pour celui à droite de l’escalier, à l’entrée la salle de bains apparaît une légère marche semblant indiquer qu’une dalle a été réalisée procurant une certaine étanchéité. Les WC ont été surélevés pour un écoulement gravitaire autour de l’appartement vers l’angle opposé de l’autre appartement. La pente de 3% semble respectée. On note cependant que, selon les lieux où apparait cet écoulement les diamètres sont différents. Cela n’est pas conforme aux règles de l’art et source d’obstruction…Le mur au fond de la baignoire est en placo non protégé. Des fuites sont à prévoir avec le pourrissement du placo. Les joints sont en mauvais état. Le carrelage ne vient pas en surplomb du bord de la baignoire. Dans l’autre appartement, l’alimentation en eau de la douche est artistiquement installée mais ne présente aucun gage de durabilité. Des fuites apparaitront. Les joints autour du bac à douche sont à reprendre. Déjà indiqué, le carrelage directement sur l’aggloméré est source de problèmes futurs. »

S’agissant de l’imputabilité des désordres, M. [E] indique : « M. [M] expert judiciaire près la cour d’appel de Versailles avait imputé les désordres à la SCI NAF IMMO. Aucun élément nouveau ne permet de remettre en cause cette proposition. »

Enfin, le rapport conclut : « Des travaux d’aménagements sous les combles réalisés en l’absence de professionnels compétents ont provoqué des désordres à répétition. La structure du bâtiment a été affaiblie par des passages intempestifs de canalisation obligeant à des renforts importants. L’amateurisme des réalisations est le motif de nombreuses fuites et le non-respect constant des règles de l’art sera le motif de nouveaux désordres à venir. Le présent rapport est le troisième sur le sujet. L’appartement de Mme [Z] est inutilisable depuis 2014. »

Il résulte de ces éléments que les installations sanitaires des appartements désormais propriété de la SCI [F] IMMO comportent de nombreuses non-conformités directement à l’origine des dégâts des eaux à répétition ayant généré des désordres à la fois chez Mme [Z] et au niveau du plancher partie commune de l’immeuble, dont les solives ont été dégradées par le développement de champignons rendu possible par l’humidité liées aux nombreuses fuites en provenance des tuyaux passant dans lesdites solives.

Contrairement à ce qu’indiquent les époux [F] et la SCI [F] IMMO, le rapport de M. [E] n’indique nullement que les désordres en lien avec les fuites à répétition ont été réparés, puisque ses conclusions alertent à l’inverse sur le risque de nouveaux désordres à venir eu égard à « l’amateurisme » des travaux de M. [F].

De même, les époux [F] et la SCI [F] IMMO sont mal fondés à reprocher à M. [E] de s’être livré à une « mission d’audit générale sur les sanitaires et évacuations de la SCI [F] IMMO », qui, selon eux, ne faisait pas partie de sa mission, alors qu’au contraire, l’ordonnance du juge de la mise en état le désignant lui a confié une mission très large consistant à « procéder à toutes constatations utiles en vue de définir l’origine et les causes des désordres. »

S’agissant de l’imputabilité du dégât des eaux du 02 mai 2018, les époux [F] et la SCI IMMO affirment que celui-ci trouve sa cause unique dans l’intervention de la société TAC missionnée par la copropriété pour réaliser les travaux de renforcement du plancher qui aurait « coupé la canalisation d’évacuation des eaux du locataire de la SCI [F] IMMO sans la bouchonner. » Ils indiquent qu’ils auraient eux-mêmes fait bouchonner cette canalisation à titre conservatoire le 20 février 2020, et en déduisent qu’ils ne seraient en rien responsables du retard pris dans la réfection du plafond, et ne doivent pas supporter le préjudice de jouissance de Mme [Z] consécutif à ce retard.

Cependant, dès son rapport en date du 05 septembre 2016, M. [M] préconisait que les réseaux alimentation et évacuation desservant leurs appartements soient « déplacés en zone privative », de sorte qu’il appartenait ainsi aux époux [F] de supprimer toute canalisation et autre tuyau d’alimentation d’eau implanté illicitement dans le plancher partie commune. Ne l’ayant pas fait, les époux [F] sont mal fondés à imputer les conséquences de leur manquement à la société TAC, d’autant plus qu’à la date de l’intervention de cette dernière, les époux [F] avaient déclaré au syndic que les tuyaux présents dans le plancher n’étaient plus actifs. Au demeurant, les époux [F] n’ont manifestement pas procédé, comme ils le prétendent, à un « bouchonnage à titre conservatoire » en février 2020, puisque Mme [Z] démontre qu’elle avait fait réaliser cette intervention par l’entreprise WACQUANT en février 2019.

En tout état de cause, ainsi que cela résulte des constatations tant de l’entreprise ARF mandaté pour la recherche de fuite, que du rapport de M. [E] les dégâts des eaux en provenance des appartements des défendeurs ne sont pas uniquement liés au problème du tuyau d’évacuation situé au niveau de l’entrée de l’appartement de Mme [Z], mais résultent d’une non-conformité généralisée de leurs installations sanitaires.

En conséquence le tribunal retiendra leur responsabilité pour faute y compris au titre des dommages consécutifs à ses dernier dégâts des eaux.

III- Sur les préjudices et indemnisations

Sur les demandes d’indemnisation de Mme [Z]

En premier lieu, Mme [Z] sollicite la condamnation in solidum des époux [F] et de la SCI [F] IMMO à lui payer une somme de 2.879,77 euros HT de dommages intérêts au titre du coût des travaux de réfection de plafond réglé à la société IDF REALISATIONS et validé par le premier rapport de M. [M], avant que ces travaux ne soient interrompus du fait de la découverte des dégradations du plancher haut lors de la mise à nu des solives.

Devant le juge de la mise en état les époux [F] se sont opposés à cette demande en faisant valoir que Mme [Z] n'avait pas à entreprendre ces travaux alors que la question des responsabilités n'avait pas été soumise aux juges du fond. Cet argument, écarté par le juge de la mise en état qui les a condamnés de ce chef a

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