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TJ 42218, 3 sept. 2025, RG 25/00193


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Date
03/09/2025
Numéro
25/00193
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68cdb67d54b52e4d6be1570e

Texte de la décision

6,611 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00193 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV6K

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2025

ENTRE :

Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

S.A.S. MENDES G
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 novembre 2023, Madame [P] [B] a fait intervenir la SAS MENDES G pour installer une parabole sur la couverture de l’immeuble où elle réside, [Adresse 1] à [Localité 1], et mettre en place une liaison en câble coaxial jusqu’à son appartement.

Elle a fourni la parabole et son support achetés pour la somme de 125,00 euros.

La SAS MENDES G est intervenue le 11 novembre 2023 et une facture d’un montant de 670,00 euros a été établie et payée dès la fin des travaux par Madame [P] [B] par un chèque de 370,00 euros et 300,00 euros en espèces.

Deux jours après, Madame [P] [B] a envoyé un mail pour contester la facturation jugée abusive et suite au constat de dysfonctionnement de l’équipement.

Madame [P] [B] ayant fait opposition à son chèque au motif de vol, la SAS MENDES lui a réclamé le paiement de son montant, soit la somme de 370,00 euros.

Considérant que les travaux ne valaient pas plus de 300,00 euros, elle n’a pas donné suite.

Après avoir pris attache avec son assurance, elle a demandé la restitution de la somme de 300,00 euros.

Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX mandaté par l’assureur de Madame [P] [B] et ce dernier a conclu que la parabole n’avait pas été installée correctement par la SAS MENDES G.

Une tentative de conciliation réalisée le 6 janvier 2025 est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 Madame [P] [B] a assigné la SAS MENDES G devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de la faire condamner à :

- 300,00 euros indûment perçus au titre de la pose de la parabole outre le coût d’achat de celle-ci qui n’est plus utilisable,
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 14 mai 2025, Madame [P] [B] est présente assistée de son conseil qui s’en remet à ses conclusions,

La SAS MENDES G, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, n’est pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En l’espèce il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile.

Sur la demande de remboursement de la somme de 300,00 euros,

Aux termes de l’article 1166 du Code civil, lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce l’expert a constaté que la parabole installée par la SAS MENDES G se trouvait à même le caniveau en zinc du bâtiment mitoyen et qu’elle ne pouvait donc pas fonctionner en l’état.

Le contrat de pose de l’antenne n’a donc pas été exécuté. Sa résolution sera donc prononcée et la SAS MENDES G sera condamnée au remboursement de la somme encaissée, soit 300,00 euros.

Sur la demande de paiement du prix de la parabole

Si le constat d’expertise établi bien que la pose de l’antenne ne permettait pas son fonctionnement, il ne précise pas que celle-ci n’était plus utilisable.

La demande de remboursement du prix de la parabole sera donc écartée.

Sur la demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’installation défaillante de l’antenne, la facturation considérée comme abusive par l’expert, et les propos vexatoires tenus par la SAS MENDES G dans les courriers adressés à Madame [P] [B] ont entraînés un préjudice certain qu’il convient de réparer.
La SAS MENDES G sera donc condamnée au paiement de la somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MENDES G qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats publics, par décision par défaut, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS MENDES G à payer à Madame [P] [B] la somme de 300,00 euros indûment perçue le 11 novembre 2023 ;

DÉBOUTE Madame [P] [B] de sa demande de remboursement du prix de la parabole ;

CONDAMNE la SAS MENDES G à payer à Madame [P] [B] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS MENDES G à payer à Madame [P] [B] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS MENDES G aux entiers dépens de l’instance,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.

LE GREFFIER Le PRESIDENT

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