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TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01196


Vérifier : TJ 83137, 19 sept. 2025, RG 25/01196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01196
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68cdbd0f54b52e4d6be1ced4

Texte de la décision

8,184 caractères

N° RG 25/01196 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSX

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025

N° RG 25/01196 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFSX

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats, Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré

Attachée de justice : [E] [B]

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K]
né le 16 Juin 1955 à LA SEYNE SUR MER (Var), demeurant 17 grande rue - 91470 LIMOURS

Rep/assistant : Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Société RM MANDATAIRE es qualité de Liquidateur de la SAS PROREBAT, dont le siège social est sis 12 avenue Jean Moulin, Palais Vauban, - 83000 TOULON

Non comparante - non représentée

Grosse délivrée le :
à : Me Nadège DE CARLO - 100
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation par dénonce de procédure en date du 12 mars 2025 délivrée par Monsieur [D] [K] à la SELARL RM MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROREBAT. Il sollicite de lui voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les mesures d’expertises confiées à Monsieur [P] [W].

A l’audience du 20 juin 2025, Monsieur [D] [K] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

Régulièrement assignée à personne, la société RM MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROREBAT n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société RM MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROREBAT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [D] [K], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), confiée à Monsieur [P] [W] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 58 chemin du Ravin à la Seyne sur Mer, parcelle cadastrée section BM n° 91.

Monsieur [D] [K] a assigné la société RM MANDATAIRES et énonce que la société PROBREBAT, intervenue dans les travaux litigieux, et partie aux mesures d’expertise ordonnées, a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 21 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Toulon, et verse à ce titre le Kbis de la société PROREBAT l’y attestant.

Monsieur [D] [K] justifie d’un intérêt légitime à voir participer la société RM MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROREBAT, aux opérations d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [W] aux termes de ladite ordonnance à la SELARL RM MANDATAIRES.

Sur la demande de communication de documents sous astreinte

Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à titre toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d'ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.

En l’espèce, eu égard à la nature des désordres, objet de l’expertise, à l’intervention de la société PROREBAT, du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société PROREBAT en date du 21 janvier 2025, et au regard de l’objet des investigations menées par l’expert judiciaire, Monsieur [D] [K] justifie d’un motif légitime à identifier les conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société PROREBAT applicables durant les années 2022 et 2023, dans la perspective d’un éventuel recours à exercer.

Il convient de condamner la société RM MANDATAIRES à remettre à Monsieur [D] [K] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions générales et particulières découlant de l’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale souscrite par la société PROREBAT couvrant les années 2022 et 2023. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [K] qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la SELARL RM MANDATAIRES (RCS de Toulon n° 420 111 569), l’ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2024 (RG n° 24/00852), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [W],

Disons que la SELARL RM MANDATAIRES (RCS de Toulon n° 420 111 569) sera appelée aux opérations d’expertises qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Condamnons la SELARL RM MANDATAIRES (RCS de Toulon n° 420 111 569) à remettre à Monsieur [D] [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les conditions générales et particulières de l’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société PROREBAT couvrant les années 2022 et 2023.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [K].

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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