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TJ 83137, 16 sept. 2025, RG 25/01908


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01908
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
68cdbd1654b52e4d6be1d00b

Texte de la décision

2,429 caractères

N° RG 25/01908 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMY3

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE RECTIFICATIVE D’ERREUR MATERIELLE
du : 16 Septembre 2025

N° RG 25/01908 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMY3

Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente

Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [J]
né le 30 Septembre 1953 à PARIS, demeurant 4085 Ancien chemin de Salernes - 83570 COTIGNAC

Rep/assistant : Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

L’EURL RENE GOUVERNEUR, dont le siège social est sis 2 rue du temple - 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante, non représentée

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Isabelle DURAND - 0076

Copie annexée à la minute du 1er juillet 2025

Copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des référés a statué dans le litige opposant [Z] [J] à l’EURL RENE GOUVERNEUR.

Par requête déposée au greffe le 03/07/2025, [Z] [J] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision concernant la date du bail emphytéotique dont la caducité a été constatée.

L’avis du défendeur sur la demande de rectification d’erreur matérielle a été sollicitée par le greffe de la juridiction par le 14 août 2025, sollicitant son avis dans un délai de 15 jours.

L’EURL RENE GOUVERNEUR n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

Force est de constater que la date du bail emphytéotique dont la caducité a été constatée par le juge des référés est erronée, s’agissant d’un bail signé le 15 février 2016 et non le 16 février 2016, qu’il convient de rectifier.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,

Ordonnons la rectification de l’ordonnance rendue le 01/07/2025, sous le numéro de RG 25/1330 ;

Disons qu’en page 3 de l’ordonnance, au lieu de lire « constatons la caducité du bail emphytéotique en date du 16 février 2016 », il y a lieu de lire « constatons la caducité du bail emphytéotique en date du 15 février 2016 ».

Renvoyons à l’ordonnance du 1er juillet 2025 pour le surplus.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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