Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 16 sept. 2025, RG 25/00224


Vérifier : TJ 21231, 16 sept. 2025, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
68cdbd8754b52e4d6be1d8e0

Texte de la décision

9,382 caractères

la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT - 73
la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127

JUGEMENT DU 16 Septembre 2025

AFFAIRE N° RG 25/00224 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUOY
JUGEMENT N°

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 73

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

L’URSSAF DE BOURGOGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Me Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 127

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 24 Juin 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le seize septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [Y] a été affiliée auprès de l'URSSAF BOURGOGNE en qualité de commerçante pour la période du 2 janvier 2020 au 11 juillet 2023.

Trois contraintes en date des 18 janvier 2024, 21 février 2024 et 18 avril 2024 lui ont été signifiées pour des cotisations demeurées impayées. Madame [Y] n’a pas saisi la juridiction sociale et ne les a donc pas contestées.

Le total des sommes dues s'élevait à la somme de 3.230,56 euros.

Le 03 octobre 2024, l'URSSAF BOURGOGNE a effectué une saisie-vente au domicile de Madame [Y], hors sa présence. L'organisme social s'est fait ouvrir la porte d'entrée par un serrurier commis à cet effet.

Par assignation du 08 janvier 2025, Madame [U] [Y] a fait citer l'URSSAF BOURGOGNE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mainlevée de la procédure de saisie-vente, et subsidiairement de cantonnement de la saisie.

***

À l'audience du 24 juin 2025, les avocats des parties ont été entendus.

L'URSSAF BOURGOGNE était représentée à l'audience. Elle a soulevé une fin de non-recevoir : l'action de Madame [U] [Y] est selon elle irrecevable car forclose, dans la mesure où la débitrice n'a pas saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant le procès-verbal de saisie-vente. Sur le fond, l'URSSAF BOURGOGNE a demandé à la juridiction de valider la saisie-vente et de débouter Madame [Y] de son recours.

Madame [U] [Y] était représentée à l'audience. Elle a répliqué que le délai d'un mois prévu par l'article R. 221-53 du code de procédures civiles d'exécution concerne uniquement les contestations relatives à l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, et que le procès-verbal qui lui a été remis ne contient pas d'informations sur les voies de recours. Sur le fond, elle a soulevé plusieurs moyens : absence de versement aux débats des titres exécutoires et des commandements afférents ; absence d'inventaire ; absence de désignation de la juridiction compétente pour connaître de l'éventuel recours ; absence de mention des témoins ; différentes versions du procès-verbal de saisie-vente ont été éditées. Subsidiairement elle a sollicité le cantonnement de la saisie-vente, et d'excepter de celle-ci un réfrigérateur et une télévision. Elle a réclamé une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIVATION

1.- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère forclos du recours

L'URSSAF BOURGOGNE ne précise pas le fondement juridique de la fin de non-recevoir qu'elle invoque.

Elle explique que la débitrice n'a pas saisi le juge de l'exécution dans le délai d'un mois suivant le procès-verbal de saisie-vente.

Toutefois, comme le fait à juste titre remarquer Madame [Y], il existe au dossier deux exemplaires distincts du procès-verbal de saisie-vente :

- d'une part, un exemplaire contenant des mentions informatiques par traitement de texte et manuscrites, remis à Madame [U] [Y] et qui lui a été adressé ultérieurement ;

- d'autre part, un exemplaire contenant uniquement des mentions par traitement de texte (sauf mention des témoins présents), invoqué par l'URSSAF BOURGOGNE.

Seul l'exemplaire remis à Madame [U] [Y] doit être examiné par la juridiction, puisque c'est l'exemplaire qui fait foi à l'égard de la débitrice et qui est seul opposable à celle-ci.

Cet exemplaire ne mentionne pas les voies de recours applicables ni la juridiction compétente pour trancher une contestation relative à la voie d'exécution pratiquée.

Compte tenu du principe général selon lequel les délais pour agir ne courent pas à l'encontre de la personne qui est dans l'impossibilité d'agir ou qui n'a pas été régulièrement informée de ses droits, le délai d'un mois a été suspendu jusqu'à la saisine du juge de l'exécution.

Le délai d'un mois pour exercer le recours n'est pas applicable, si bien que Madame [Y], qui n'est pas forclose, est recevable en son action.

2.- Sur le fond

Il convient de faire application des dispositions des articles L. 221-1, L. 142-3 et R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ci-après.

Sur le premier moyen

L'URSSAF BOURGOGNE ayant versé aux débats les titres exécutoires (contraintes en date des 18 janvier 2024, 21 février 2024 et 18 avril 2024) avec les significations afférentes, le premier moyen soulevé par Madame [Y] doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen

Il est rappelé que seul l'exemplaire du procès-verbal de saisie-vente remis à Madame [Y] doit être examiné par la juridiction, puisque c'est l'exemplaire qui fait foi à l'égard de la débitrice et qui est seul opposable à celle-ci.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente remis à Madame [U] [Y] ne comporte aucun inventaire et se contente de renvoyer à une « feuille bleue » dont on ignore :

- d'une part, sa teneur,

- d'autre part, si elle a été communiquée à la débitrice.

Cette carence fait grief à Madame [U] [Y], qui a été dans l'impossibilité de connaître l'étendue de la saisie-vente.

La nullité de la saisie-vente doit être ordonnée sur ce moyen.

Sur le troisième moyen

Il est rappelé que seul l'exemplaire du procès-verbal de saisie-vente remis à Madame [Y] doit être examiné par la juridiction, puisque c'est l'exemplaire qui fait foi à l'égard de la débitrice et qui est seul opposable à celle-ci.

En l'espèce, le procès-verbal de saisie-vente remis à Madame [U] [Y] ne comporte aucune précision sur la désignation de la juridiction compétente pour éventuellement contester le procès-verbal de saisie-vente.

Cette carence fait grief à Madame [U] [Y], qui a été dans l'impossibilité de connaître l'étendue de ses droits.

La nullité de la saisie-vente doit être ordonnée sur ce moyen.

Sur le quatrième moyen

Il est rappelé que seul l'exemplaire du procès-verbal de saisie-vente remis à Madame [Y] doit être examiné par la juridiction, puisque c'est l'exemplaire qui fait foi à l'égard de la débitrice et qui est seul opposable à celle-ci.

Le procès-verbal de saisie-vente remis à Madame [U] [Y] ne comporte aucune précision sur les noms des témoins qui ont assisté aux opérations, étant rappelé que le procès-verbal a été effectué en l'absence de Madame [U] [Y] et après ouverture de la porte par un serrurier.

Cette carence fait grief à Madame [U] [Y], qui a été dans l'impossibilité de connaître les identités des témoins.

Surabondamment, dans l'exemplaire du procès-verbal versé aux débats par l'URSSAF BOURGOGNE, si les témoins sont bien indiqués, leurs noms et prénoms sont illisibles. Ce sont d'ailleurs les seules mentions manuscrites du procès-verbal.

La nullité de la saisie-vente doit être ordonnée sur ce moyen.

3.- Sur les demandes accessoires

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, l'URSSAF BOURGOGNE devra payer à Madame [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'URSSAF BOURGOGNE est condamnée à supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :

- REJETTE la fin de non-recevoir invoquée par l'URSSAF BOURGOGNE et DÉCLARE recevable l'action de Madame [U] [Y] ;

- au fond, PRONONCE la nullité des opérations de saisie-vente effectuées par le commissaire de justice requis par l'URSSAF BOURGOGNE au domicile de Madame [U] [Y] le 03 octobre 2024 ;

- CONDAMNE l'URSSAF BOURGOGNE à payer à Madame [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;

- CONDAMNE l'URSSAF BOURGOGNE à supporter les dépens de l'instance.

La greffière Le juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.