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TJ 63113, 18 sept. 2025, RG 25/00670


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00670
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
68cdbdc854b52e4d6be1de88

Texte de la décision

9,183 caractères

Jugement N°
du 18 SEPTEMBRE 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00670 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6IC / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[E] [L]

Contre :

[V] [C]

Grosse : le

la SARL TRUNO & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SARL TRUNO & ASSOCIES

Copie dossier

la SARL TRUNO & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]

n’ayant pas constitué avocat

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 février 2025, Monsieur [E] [L] a fait assigner Madame [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de :

Dire le terme de l’engagement au 4 octobre 2024 et dire exigible la somme de 15 000 € restant à devoir par Madame [C], outre intérêts de retard à compter de cette date ;

Condamner Madame [V] [C] à lui payer et porter la somme de 15 000 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 9 juillet 2023 ;Condamner Madame [C] à payer et porter à Monsieur [L] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de Monsieur [E] [L] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

Pour voir condamner Madame [C], Monsieur [L] se fonde sur les articles 1103 et 1376 du code civil et fait valoir qu’il lui a prêté de nombreuses sommes, alors qu’ils formaient un couple ; que, par écrit, elle a reconnu lui devoir 15 000 € ; qu’il a mis fin à la relation lorsqu’il a réalisé que son intérêt était financier. Il expose qu’il est exact que la lettre de Madame [C] ne constitue pas une reconnaissance de dette, puisqu’il n’est pas fait mention de la somme en toutes lettres, mais il considère que cet acte constitue un commencement de preuve par écrit, qui atteste de la réalité des prêts.

Madame [V] [C] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.

DISCUSSION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit dans ce cas à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale et l’existence du ou des prêts

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Selon l’article 1359 du code civil « l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ».

L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».

L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».

Selon l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

La preuve d'un prêt exige, de la part du créancier s'en prévalant, une double démonstration de la remise des fonds à l'emprunteur et de l'engagement de ce dernier à les restituer.

Si la remise des fonds est un fait juridique pouvant être démontré par tous moyens, l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur constitue un acte juridique soumis à la preuve littérale lorsque le prêt allégué excède 1500 €.

En l’espèce, Monsieur [L], se prévalant de prêts consentis à Madame [C] pour réclamer le remboursement de la somme de 15 000 €, supporte la charge de la preuve de ce contrat.

Monsieur [L] fait valoir une lettre qui aurait été écrite et signée par Madame [V] [C], au sein de laquelle on peut lire : « Je soussigné [C] [V] née le 02/10/1971 à [Localité 8] (44), devoir la somme de 15 000 €uros à Mr [L] [E] née le [Date naissance 1]/1962 à [Localité 6] (76).
Je m’engage à lui verser la somme sus nomer et à l’avertir de tous changement d’adresse.
A [Localité 7]
Le 09/07/2024
Le zéro neuf juin deux mille vingt quatre
Fait en deux exemplaires ».

On retrouve également à la fin de cette lettre deux signatures semblant appartenir à Monsieur [L] et Madame [C].

Ce document peut être vu comme un commencement de preuve par écrit, en ce que rien ne permet de considérer que la signature portée sur le document ne serait pas celle de la défenderesse. Par cet écrit, elle reconnaît devoir une somme d’argent, mais celui-ci ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, faute de remplir toutes les conditions de forme prévues par le texte.

Ce document, émanant de la défenderesse, doit être corroboré par un autre élément de preuve, étant précisé que n’est fourni aucun contrat écrit qui aurait été conclu entre les parties, non plus qu’un détail précis des sommes prêtées.

Or, le tribunal constate que l’écrit précité, daté du 9 juillet ou 9 juin 2024, selon que l’on se fie à la mention en chiffres ou en lettres, ne précise aucunement l’origine de la dette.

Le seul autre moyen de preuve versé aux débats est un courrier recommandé de mise en demeure adressé à la défenderesse par le demandeur.

Une lettre recommandée avec accusé de réception émanant du demandeur lui-même ne saurait être considérée comme un élément venant corroborer le commencement de preuve par écrit versé aux débats. Monsieur [L], qui s’abstient de fournir tout justificatif attestant de la preuve de paiements ou versements, ne peut, en effet, venir se constituer une preuve à lui-même.

En conséquence, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence des prêts allégués, sera débouté de sa demande.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [E] [L] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [L] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € ;

DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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