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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 18 sept. 2025, RG 25/01482


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Date
18/09/2025
Numéro
25/01482
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68cdccca54b52e4d6be2e092

Texte de la décision

11,310 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 25/01482

N° Portalis DBX4-W-B7J-UC2R

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 18 Septembre 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[J] [G]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Septembre 2025

à la SA PROMOLOGIS

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 18/09/25

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [K] [H] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [G],
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 20 juin 2022 prenant effet au 24 juin 2022, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [J] [G] et Madame [I] [G] un local à usage d'habitation (n°B005) situé [Adresse 9]) pour un loyer mensuel de 412,75 euros et une provision sur charges mensuelle de 108,73 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [J] [G] et Madame [I] [G] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 25 novembre 2024 pour un montant de 1.067,80 euros en principal et une mise en demeure d'avoir à justifier de l'occupation du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la S.A PROMOLOGIS a fait constater l'occupation du logement par Monsieur [J] [G].

Par courrier en date du 28 janvier 2025, la S.A PROMOLOGIS a accusé réception de la demande de désolidarisation de Madame [I] [G] avec effet au 25 novembre 2024. Monsieur [J] [G] est depuis cette date seul titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant en référé pour obtenir de :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
- d'ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- de le condamner au paiement :
* de la somme de 1.275,42 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés échus au 30 janvier 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, de la résiliation à la libération effective du logement,
* d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût du procès-verbal de constat d'occupation, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 février 2025.

A l’audience du 01er juillet 2025, la S.A PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.156,05 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de juin 2024 comprise en précisant que le paiement des loyers n'avait pas repris.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 19 février 2025, Monsieur [J] [G] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le contient une clause résolutoire (article 4-7-1) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.067,80 euros a été signifié le 25 novembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [J] [G] n'a effectué aucun règlement dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 janvier 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 26 janvier 2025 et Monsieur [J] [G] est depuis occupant sans droit ni titre. L’expulsion de Monsieur [J] [G] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La S.A PROMOLOGIS produit un décompte du 1er juillet 2025 démontrant que Monsieur [J] [G] reste devoir la somme de 1.914,57 euros, mensualité de juin 2024 comprise, après soustraction des frais de poursuite d'un montant total de 241,48 euros.

Monsieur [J] [G] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.914,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 1.275,42 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Monsieur [J] [G] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 26 janvier 2025 au 30 juin 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [J] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture mais pas du constat d'occupation du logement par commissaire de justice.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PROMOLOGIS, Monsieur [J] [G] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu électroniquement le 20 juin 2022 prenant effet au 24 juin 2022 entre la S.A PROMOLOGIS, Monsieur [J] [G] et Madame [I] [G] concernant un local à usage d'habitation (n°B005) situé [Adresse 8] ([Adresse 5]) sont réunies à la date du 26 janvier 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [J] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [J] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à verser à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.914,57 euros (décompte arrêté au 1er juillet 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 sur la somme de 1.275,42 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à payer à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] à verser à la S.A PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, à l'exclusion du constat d'occupation du logement par commissaire de justice ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La Vice-présidente,

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