Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 23/02228


Vérifier : TJ 31555, 12 sept. 2025, RG 23/02228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
23/02228
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 7
Type
other
Id
68cdcccf54b52e4d6be2e1bd

Texte de la décision

8,358 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02228 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R3YS / JAF Cab 7
AFFAIRE : [F] / [E]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Brunehilde BARRY, Juge

Greffier :

Madame Kadija DJENANE, Greffier présent lors des débats et MadameAudrey VILLENEUVE, Greffier présent lors du prononcé

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Juin 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Z], [H], [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]

ayant pour avocat Me Agnès DUFETEL-CORDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Madame [D], [A] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]

ayant pour avocat Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 13 mai 2023,

PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:

¢ Madame [D], [A] [E] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (22),
Et de

¢ Monsieur [Z], [H], [Y] [F] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (27),

Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (12);

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil;

HOMOLOGUE le rapport d'expertise tenant lieu d'état liquidatif et de formation des lots à partager établi par Maître [B] [X], Notaire à [Localité 12], en date du 10 juillet 2024;

DONNE en conséquence force exécutoire à ladite convention, laquelle sera annexée à la minute du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer Madame [D] [E] la somme de 1.410 euros correspondant au versement qu'elle a effectué sur le compte joint postérieurement à la date de jouissance divise;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [D] [E] la somme de 11.181,11 euros au titre de la soulte, dans le mois du prononcé du présent jugement;

AUTORISE Madame [D] [E] à conserver l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé définitif du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 13 mai 2023;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à Madame [D] [E] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90.000 euros, payable en une fois dans le mois suivant le prononcé du présent jugement;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer la somme mensuelle de 600 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de [W], ladite somme étant directement versée entre les mains de l'enfant majeur, et ce à compter du prononcé du présent jugement;

CONDAMNE Madame [D] [E] à payer la somme mensuelle de 300 euros au titre de l'entretien et de l'éducation de [W], ladite somme étant directement versée entre les mains de l'enfant majeur, et ce à compter du prononcé du présent jugement;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;

DIT qu'elle sera due jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE;

DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante:

pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire;

CONDAMNE en outre Monsieur [Z] [F] au paiement de l'assurance véhicule, de l'assurance habitation et de l'abonnement téléphonique de l'enfant majeur [W];

DIT que l'enfant majeur [W] conservera le bénéfice de l'allocation personnalisée au logement qui lui est versée;

CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Madame [D] [E] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [C] la somme mensuelle de 500 euros, à compter du prononcé de la présente décision;

DIT que cette pension est payable d'avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;

DIT qu'elle sera due jusqu'à l'obtention par l'enfant concerné d'un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l'âge de la majorité légale en cas d'études sérieusement poursuivies et justifiées;

DIT qu'elle est indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE;

DIT qu'elle est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice précité et selon la formule suivante:

pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire;

CONDAMNE en outre Monsieur [Z] [F] au paiement des frais de transport, de l'assurance véhicule, de l'abonnement téléphonique et de l'assurance de la vie courante [9] de l'enfant majeur [C];

CONDAMNE chacun des parents à prendre en charge les frais de scolarité des enfants majeurs [W] et [C], à hauteur de 2/3 pour Monsieur [Z] [F] et de 1/3 pour Madame [D] [E];

CONDAMNE chacun des parents à prendre en charge tous les frais exceptionnels des enfants majeurs [W] et [C] (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale, permis de conduire, voyages scolaires, frais de logement inhérents à la poursuite d'études supérieures après déduction des APL...), à hauteur de 2/3 pour Monsieur [Z] [F] et à hauteur de 1/3 pour Madame [D] [E], après concertation sur toute dépense supérieure à 100 euros;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;

RAPPELLE que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.