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CA Rouen, 19 sept. 2025, RG 25/03475


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2025, RG 25/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/03475
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
68ce36484ad4c0bb78ed31d6

Texte de la décision

7,997 caractères

N° RG 25/03475 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KCCE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2025

Manuel URBANO, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 16 juillet 2025 à l'égard de M. [T] [E] né le 05 Mai 1995 à [Localité 2] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 à 14h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 17 septembre 2025 à 00h00 jusqu'au 1er octobre 2025 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 septembre 2025 à 12h17 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [T] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Le conseil de M. [T] [E] soutient trois moyens afin qu'il ne soit pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de ce dernier:

- il n'existe aucun justificatif de ce que M. [T] [E] va obtenir un laissez-passer;

- M. [T] [E] a demandé l'asile le 18 septembre 2025;

- M. [T] [E] est kabyle et a refusé d'effectuer son service militaire ce qui l'expose à un danger pour sa personne s'il devait revenir en Algérie.

Pour prolonger pour la troisième fois la rétention de M. [T] [E], le premier juge a considéré que:

- il résulte de la procédure que M. [T] [E] s'est vu notifier le 21 septembre 2023 une obligation de quitter le territoire français et a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, mesure au terme de laquelle il ne s'est pas conformé ; qu'il a été condamné par jugement du 17 avril 2025 à la peine de 5 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans pour non-respect d'une assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français , maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, soustraction à obligation de quitter le territoire français et refus par un étranger de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement;

- il a été écroué en exécution de cette peine à compter du 17 avril 2025 et a présenté lors des formalités d'écrou un passeport algérien valide jusqu'au 4 septembre 2029; il s'est vu notifier le 12 juin 2025 un arrêté fixant le pays de renvoi, décision dont la régularité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen étant précisé qu'à cette occasion, il a déclaré qu'il souhaitait demeurer en France dans la mesure où il avait une compagne et contribuait à la prise en charge de son beau fils;

- il a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou le 19 juillet 2025 , mesure dont la prolongation a été autorisée par décision rendue le 23 juillet 2025 confirmée par 25 juillet 2025;

- par ordonnance du 3 août 2025, la demande de mise en liberté qu'il avait formulée motif pris qu'il pouvait être accueilli en Espagne a été rejetée;

- la rétention administrative a de nouveau été prolongée pour 30 jours suivant décision du 18 août 2025 confirmée le 20 août 2025;

- un vol a été réservé pour l'Algérie pour le 21 juillet 2025, le retenu a refusé d'embarquer mettant en avant le fait qu'il était kabyle et qu'il était en danger dans son pays d'origine;

- une nouvelle demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement le 22 juillet 2025, un vol ayant été réservé pour le 4 septembre 2025; que M. [T] [E] a refusé d'embarquer affirmant qu'il était en danger en Algérie étant déserteur , que ses parents qui ont pu se trouver ponctuellement sur le territoire français étaient âgés et malades et qu'il avait pour projet de se marier avec une ressortissante française même si le procureur de la République a sursis à statuer sur sa demande de mariage ;

- résulte des éléments qui précédent que M. [T] [E] a refusé de suivre l'escorte chargée de l'accompagner à l'aéroport ; qu'il a dès lors fait obstruction à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; que cette obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours : que la préfecture justifie avoir obtenu un nouveau routing pour le 30 septembre [pièce 49); que les conditions d'application du l° de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies.

Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l'appel.

Par ailleurs, le fait que M. [T] [E] ait formé hier une demande d'asile ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de rétention, les dispositions des articles L754-1 et suivantes du CESEDA ne prévoyant pas qu'il y soit mis fin.

Enfin, la détermination du pays de renvoi a déjà fait l'objet d'une décision émanant de la juridiction administrative qui ne peut être examinée par l'autorité judiciaire.

L'ordonnance entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 3], le 19 Septembre 2025 à 11h15.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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