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CA Rouen, 19 sept. 2025, RG 25/00164


Vérifier : CA Rouen, 19 sept. 2025, RG 25/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/00164
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
68ce36494ad4c0bb78ed31dc

Texte de la décision

3,153 caractères

N° RG 25/00164 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LU

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024

APPELANTS :

Madame [O] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante ni représentée

Monsieur [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

INTIMEE :

URSSAF DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de ,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Septembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ; que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque'; que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Monsieur et madame [E] ont, le 13 janvier 2025, interjeté appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.

Régulièrement convoqués à l'audience du 4 septembre 2025 ils ne se sont pas présentés.

Lors de l'audience, l'URSSAF DE HAUTE NORMANDIE, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

déclare l'appel caduc,

Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

condamne monsieur et madame [E] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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