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CA Paris, 19 sept. 2025, RG 22/04623


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2025, RG 22/04623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
22/04623
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
68ce36504ad4c0bb78ed326c

Texte de la décision

3,279 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Septembre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04623 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTLF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/10274

APPELANTE

[7]

[Localité 3]

représentée par M. [N] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

S.C.P. [O]

Prise en la personne de Maître [O] agissant en qualité de liquidateur de la société [6]

[Adresse 1]

[Localité 2] - France

représentée par Me Isabelle PETIT PERRIN de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'Urssaf [4], le 9 février 2022, a interjeté appel du jugement RG 19/10274 rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SARL [6] (la société).

Par jugement du le 6 juillet 2022 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation à l'égard de la société et désigné la SCP [O] en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.

A l'audience du 17 juin 2025 à 13h30, l'Urssaf par la voix de son représentant confirme oralement les termes du courrier parvenu au greffe social le 28 avril 2025 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

La société en la personne de son liquidateur, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l'Urssaf et accepté par la société représentée par son liquidateur, est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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