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CA Paris, 19 sept. 2025, RG 22/01244


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2025, RG 22/01244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
22/01244
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
68ce36504ad4c0bb78ed3276

Texte de la décision

2,939 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 19 Septembre 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBC6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 21/02112

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Carole YTURBIDE, avcoat au barreau de PARIS

INTIMEE

[4] [Localité 6]

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE [Localité 5] LA FRAUDE

POLE CONTENTIEUX GENERAL

[Localité 3]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] [X] a interjeté appel du jugement RG 21/02112 rendu le 30 novembre 2021

par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de Paris (la caisse).

A l'audience du 16 juin 2025 à 9h00, M. [X] n'est ni présent ni représenté mais par courrier électronique de son conseil plus tôt dans la matinée il avait informé la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [X] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [O] [X],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [O] [X] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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