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CA Paris, 19 sept. 2025, RG 23/07885


Vérifier : CA Paris, 19 sept. 2025, RG 23/07885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
23/07885
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
Id
68ce39c63c51767c18cd58c3

Texte de la décision

5,105 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07885 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRGL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2023 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/05076

APPELANTE

S.A.R.L. FD IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 820 426 500,

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677

INTIME

Monsieur [H] [R] né le 20 Janvier 1960 à [Localité 5], (Wallis et Futuna),

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 343

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Claude CRETON, président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.


Conclusions FD immobilier : 17 juillet 2023

Conclusions de M. [R] irrecevables (prononcé le 19/09/2024)

Clôture : 19 juin 2025

Mme [K] a conclu le 24 mars 2021 avec M. [R], par l'entremise de la société FD immobilier, agent immobilier, une promesse de vente portant sur un appartement.

La promesse prévoyait le paiement par M. [R], entre les mains de la société FD immobilier, d'une somme de 10 000 euros à titre d'acompte.

L'acte de vente a été conclu le 26 janvier 2022.

Faisant valoir qu'elle avait réglé par erreur entre les mains du notaire la somme de 10 000 euros que M. [R] ne lui avait jamais versée, la société FD immobilier a assigné celui-ci, sur le fondement de la répétition de l'indu, en paiement de cette somme, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a débouté la société FD immobilier de ses demandes.

Le tribunal a retenu que, faute de justifier que la somme litigieuse ne lui avait pas été versée par M. [R], la société FD immobilier ne démontrait pas le caractère indu du paiement litigieux.

La société FD immobilier a interjeté appel de ce jugement.

Elle produit les relevés bancaires de son compte séquestre entre la date de la promesse et celle de l'acte de vente et fait valoir qu'il en résulte qu'aucune somme n'a été réglée par M. [R].

Elle conclut, en conséquence, à l'infirmation du jugement et à la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 10 000 euros, outre 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de M. [R], remises tardivement.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant que la société FD immobilier a payé une dette existante correspondant à l'acompte dû par M. [R] sur le prix de vente du bien que celui-ci devait lui régler comme il s'y était engagé dans la promesse ; que les pièces produites par la société FD immobilier établissent que la somme litigieuse n'a pas été réglée par M. [R] ; que ce paiement fait par erreur dans la croyance que M. [R] lui avait réglé cet acompte justifie l'action en répétition de la société FD immobilier contre M. [R] pour le compte de qui il a été reçu ;

Considérant que la société FD immobilier ne justifie pas l'existence du préjudice allégué au titre de la résistance abusive de M. [R] ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [R] à payer à la société FD immobilier la somme de 10 000 euros  ;

Déboute la société FD immobilier de sa demande de dommages-intérêts ;

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à la société FD immobilier la somme de 2 500 euros ;

Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Skog conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

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