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CA Colmar, 19 sept. 2025, RG 25/03613


Vérifier : CA Colmar, 19 sept. 2025, RG 25/03613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/03613
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
ordonnance
Id
68ce3af4208310c243b739e1

Texte de la décision

7,528 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/03613 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4K

N° de minute : 399/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [Y] [W] [T] [M]

né le 11 Mai 1972 à [Localité 1] (PORTUGAL)

de nationalité portugaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 2 mai 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR faisant obligation à M. [Y] [W] [T] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR à l'encontre de M. [Y] [W] [T] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h20 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR datée du 16 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [W] [T] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Août 2009 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [W] [T] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 septembre 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [W] [T] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025 à 17h11 ;

VU les avis d'audience délivrés le 19 septembre 2025 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [Y] [W] [T] [M] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA CÔTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [Y] [W] [T] [M] formé par écrit motivé le 18 septembre 2025 à 17 h 11 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 18 septembre 2025 à 11 h 16 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [T] [M] soulève deux moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [L] [G] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Côte d'Or régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [T] [M] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [Y] [W] [T] [M] recevable en la forme

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 septembre 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [Y] [W] [T] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 19 Septembre 2025 à 16h50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [Y] [W] [T] [M]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 19 Septembre 2025 à 16h50

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde SEILLE

l'intéressé

M. [Y] [W] [T] [M]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [Y] [W] [T] [M]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. LE PREFET DE [Localité 4] D'OR

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [Y] [W] [T] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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