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CA Aix Provence, 19 sept. 2025, RG 25/01846


Vérifier : CA Aix Provence, 19 sept. 2025, RG 25/01846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01846
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68ce3afe208310c243b73aa5

Texte de la décision

17,085 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01846 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFUH

Copie conforme

délivrée le 19 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Septembre 2025 à 17h39.

APPELANT

Monsieur [U] [V]

né le 15 Août 1987 à [Localité 10]

de nationalité Bosniaque

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES [Localité 4]

Représentée par Monsieur [J] [H], en vertu d'un pouvoir général,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 à 13H58,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] , notifié le 14 juin 2024 à 09h57 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 12 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 4] notifiée le 13 septembre 2025 à 10h45;

Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2025 à 17H39 par Monsieur [U] [V] ;

Monsieur [U] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

J'ai fait appel car la dernière foi au CRA j'étais présent 90 jours, aucun pays ne m'a reconnu j'ai fait 45 jours sans être reconnu. J'ai 4 enfants à [Localité 6] avec ma copine, j'ai voulu régularisé à l'ambassade de Bosnie, il ne me reconnaissent pas, je suis en France depuis 35 ans.

Oui, je n'ai qu'un enfant déclaré, j'ai un domicile à [Localité 6] et je ne suis pas en cours de déménagement. Nous étions à [Localité 12], nous sommes retourné à [Localité 6], nous avons une situation stable: les enfants à l'école, ma femme travaille, je vais me régulariser, ils m'ont déjà prolongé 6 mois puis 1 an, la dernière fois en prison ils ne m'ont pas prolongé, je dois refaire une demande. La Bosnie ne me reconnaît pas. Il est impossible d'être éloigné, ils disent qu'en situation de Guerre ils ont bombardé les archives, je veux être en France et trouver un travail. Sur l'incarcération, c'est ma 2 ème condamnation, j'ai eu 6 mois ferme et 6 mois avec sursis et contrôle judiciaire. Je dois me présenter chez ma SPIP mais ils m'ont amené ici à ma sortie.

Je veux ajouter que j'ai mon ordonnance pour ma maladie, cela fait longtemps que je suis malade, j'ai fait des testes, j'ai l'ordonnance pour mes médicaments.

Je sais que je n'ai pas respecté la signature à [Localité 7] car j'étais à [Localité 12], je ne pouvais pas respecter, j'ai demandé de changer de commissariat;

J'ai l'acte de naissance de ma fille. J'essaye d'aller dans mon pays , il ne me reconnaît pas. J'essaye de régulariser. J'essaye de travailler pour moi, mes enfants ma famille. Je suis désolé si j'ai grandi dans la misère. J'ai 38 ans, je veux évoluer;

En prison, ni la PAF, ni la police n'est venu me dire que j'allais aller au CRA, je pensais sortir.

Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur n'a pas pu faire ses observations avant le placement, ces éléments personnels ne ressortent pas de l'arrêté, il est en couple, il a 2 enfants, il n'a pas pu le reconnaître car en détention à la naissance, la situation est stable pour monsieur, il a eu une assignation à résidence sur [Localité 11], il n'a pas pu respecter l'assignation malgré une demande de changement de commissariat, il a fait les démarches pour régulariser son cas. Il a une hépatite B dont il a un traitement. Il a une convocation SPIP pour la semaine prochaine. La situation de monsieur n'apparaît pas, cela fait grief à Monsieur; Tous ses éléments ne sont pas présent dans la décision du préfet, je vous demande d'infirmer la décision de maintien.

Sur la nullité j'abandonne le moyen [sur demande du magistrat relative à l'absence d'identification du signataire de l'acte de placement]

Monsieur n'a pas été reconnu par des pays, la rétention n'est possible qu'en cas de perspective d'éloignement, il n'y a pas d' éloignement, possible, la rétention est dépourvue d'intérêt, je vous demande d'infirmer la décision déférée.

Monsieur [J] [H] est entendu en ses observations :

Monsieur est au CRA car il n'est pas inséré, n'a pas de volonté d'insertion et ne passe pas sous les radar, il a été condamné et se retrouve au CRA. Sur l'existence d'un recueille d'observation propre à la rétention. La contestation est possible dans un délai cours, le ceseda ne prévoit pas d'audition de l'étranger avant le placement. Sur les diligences consulaires, elles sont présentes pour mettre à exécution l'OQTF, les autorités Serbes sont saisies le 12 septembre, il n'est pas apatride. Sur la contestation du pays de destination, il n'appartient pas au juge judiciaire de contester le pays de retour mais au juge du TA. La décision n'a pas été contestée dans les délais.

La décision de placement est motivée en fait et en droit, il n'est mentionné que les éléments pour justifier sa décision. Il n'a pas de passeport, il n'atteste pas de son lieu de résidence, il déclare être SDF sur son attestation, il s'est soustrait à une OQTF de 2020, il a 6 condamnations au casier, il est une menace à L'OP. Il ne justifie pas à l'entretien de ses enfants. Monsieur ne fait pas part de ses problèmes de santé sur le formulaire qu'il a transmis, ,nous l'apprenons aujourd'hui. Il a eu un accès au soin du médecin du CRA de [Localité 8]. Il peut saisir L'OFII.

Monsieur ne justifie pas de son rendez vous avec un contrôle judiciaire et rendez vous SPIP.

Monsieur ne peut être assigné à résidence, il ne respecte sa dernière assignation à résidence et ne dispose pas d'un passeport en cours de validité; Je vous demande de confirmer l'ordonnance de maintien du 1 er juge de [Localité 8].

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

1) - Sur la demande d'irrégularité tenant à l'absence de recueil d'informations précédentes au placement dans l'arrêté

Il est soulevé que monsieur [V] n'a pu faire valoir d'observations avant son placement en rétention.

Cet argument n'est pas constitutif d'un moyen en ce qu'il est dépourvu de fondement textuel. En effet, le CESEDA ne prévoit pas d'audition de la personne retenue avant son placement en rétention.

D'autre part, il n'est pas prévu que l'arrêté de placement en rétention doive reprendre les informations personnelles relatives à la personne retenue, ces informations ne relevant, au surplus, que du déclaratif de la personne retenue.

Enfin, en l'espèce, monsieur [V] a été placé en rétention dans le prolongement d'une levée d'écrou. Il a eu accès à un juge dans les délais conformes à la loi et raisonnables, pour faire valoir ses droits le cas échéant.

En tout état de cause, en l'état de son allégation de l'absence de recueil d'informations précédant son placement en rétention, il ne démontre aucun grief.

2) - Sur le défaut d'identification de l'agent préfectoral ayant signé l'acte de placement

Eu égard à l'observation à ce sujet faite dans la déclaration d'appel (abandonné à l'audience), il sera précisé que le procès-verbal de notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative comporte la mention que l'agent notifiant appartient la direction zonale de la police aux frontières ; de plus, son numéro de matricule est également indiqué ce, ce qui permet une identification de l'agent concerné. Eu égard à ces éléments, il doit être considéré que la mention est suffisante pour considérer que la notification a été effectuée à Monsieur [V], ce qui relève, par ailleurs d'une présomption.

Aucun élément ne vient à l'appui du doute émis sur l'identité du personnel ayant modifié les actes, qui ne procède, par suite, que d'une simple allégation.

3)- Sur les diligences de l'administration

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires serbes dès le 12 septembre 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

4) - Sur la demande de première prolongation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 742-1 du même Code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée au regard des condamnations prononcées à l'encontre de monsieur [V], qui est sorti de détention en date du 13 septembre 2025.

En outre, monsieur [V] s'est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire (OQTF du 5 août 2020); de plus, il a commis des faits d'évasion à deux reprises : dans le cadre d'une surveillance électronique puis dans celui d'une semi-liberté.

Il s'ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères fixés par le texte sus-visé et s'évère strictement nécessaire pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.

5) - Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.

Sur les documents produits à l'appui de la demande de M.[V], il doit être observé que le bail et la facture d'électricité produits ne sont pas au nom de monsieur [V] -dont l'identité demeure incertaine.M. [V] déclare contribuer à l'éducation de ses enfants (un seul déclaré sous identité incertaine) sans rapporter aucun élément de preuve de ce fait.

Enfin, monsieur [V] déclare lui-même dans sa déclaration d'appel qu'il était en cours de déménagement lors de sa convocation par les services préfectoraux, pour aller s'établir dans un autre département ([Localité 11]).

Il s'ensuit qu'une assignation à résidence n'est pas envisageable au vu de l'absence de garanties de représentation, point qui avait été relevé par le premier juge.

6) Sur l'état de santé du retenu incompatible avec un mesure d'éloignement

M. [V] expose souffrir d'une hépatite B et il fait valoir que cet état fait obstacle à la mise à exécution d'un éloignement.

En l'état des éléments produits, la pathologie n'est qu'alléguée par M. [V].

Il n'est pas contesté qu'il a eu accès à des soins médicaux au sein de la structure de rétention.

En outre, aucun élément n'est produit pour attester du fait que l'état contreviendrait à l'éloignement, c'est à dire concrètement que le traitement nécessaire à la prise en charge de sa pathologie ne serait pas disponible dans le pays d'origine de M. [V].

7) Sur l'existence d'un contrôle judiciaire en cours

Cet élement, qui n'est qu'allégué, n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire.

En outre, aucune pièce produite aux débats ne démontre l'existence d'un contrôle judiciaire en cours.

Au vu de l'ensemble de ces considérations, les moyens tendant à l'infirmation ayant été rejetés, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DES [Localité 4]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Lucie BRACA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [V]

né le 15 Août 1987 à [Localité 10]

de nationalité Bosniaque

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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