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CA Aix Provence, 19 sept. 2025, RG 25/01839


Vérifier : CA Aix Provence, 19 sept. 2025, RG 25/01839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2025
Numéro
25/01839
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68ce3afe208310c243b73aab

Texte de la décision

16,486 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 19 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/01839 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFTN

Copie conforme

délivrée le 19 Septembre 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 septembre 2025 à 15H45.

APPELANT

Monsieur [X] [B]

né le 25 décembre 1993 à [Localité 6] (Géorgie)

de nationalité géorgienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Laetitia FLORES,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

et de Madame [W] [T], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DU VAR

Représenté par M. [Y] [U] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 à 9h24,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17H45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR, notifiée le même jour à 17H50 ;

Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 15 septembre 2025 à 14H49 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;

Vu la requête du 15 septembre 2025 déposée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [X] [B] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 16 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2025 à 13H22 par Monsieur [X] [B] ;

Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 4]. Je suis né à [Localité 6]. Oui, je suis de nationalité géorgienne. Je demande ma libération, j'ai des problèmes de santé. Je veux poursuive mes soins. Je ne suis pas encore allé voir le médecin. Il y a bientôt ma famille, mon épouse et mes enfants qui vont arriver en France. J'ai de graves problèmes de santé. J'ai des problèmes digestifs, j'ai des hémorroïdes, je dois être opéré... Hier, j'ai vu le médecin au CRA. Il m'a dit que le médecin ne pouvait pas prendre ce genre de certificat médicaux. Laissez-moi faire des examens et je vais vous prouver que j'ai des problèmes de santé. Je prend le générique du Subutex. On me dit que c'est pas possible ici. La préfecture est au courant de mes problèmes de santé, la préfecture doit avoir le dossier médical... Je ne veux pas retourner en Géorgie, j'ai des problèmes dans mon pays. Je veux faire venir mon épouse et mes enfants. Ils vont me rejoindre bientôt. S'il vous plaît, aidez- moi. Je n'ai rien fait de mal, il n'y a pas de procédure pénale contre moi.[Sur la demande d'asile rejetée par l'OFPRA] Oui, J'ai fait un recours... J'ai tout payé, la victime a été satisfaite. [Sur question concernant la notification de son placement en rétention] Quand on m'a posé la question de savoir si je voulais rentrer en Géorgie, j'ai dit non. Dans l'audition, c'est indiqué le contraire. J'ai demandé à fumer une cigarette. On m'a dit non et les policiers ont fumé devant moi. Pendant l'audition, l'avocat n'a rien dit. Je lui ai dit de me défendre, il n'a rien fait, il était sur son téléphone. Cela ne se reproduira plus. Je veux rester en France, ma famille va venir. Laissez moi sortir et laissez moi la possibilité de vivre en France. J'ai trouvé un hébergement, je peux vous l'envoyer... Je veux sortir pour faire le réexamen de la demande d'asile. Une dernière chose, laissez moi sortir, je vais rentrer dans mon pays moi-même.'

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.

Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il fait valoir que le moyen tiré de l'état de santé du retenu n'a pas été soulevé et ne peut l'être en cause d'appel. Subsidiairement il ressort du dossier qu'il ne présente aucun état de vulnérabilité. Il est toxicomane, a accès aux soins et un traitement de substitution. Il a rencontré les infirmières le 14 septembre 2025 lors de son admission. Lors de son interpellation il a déclaré être sans domicile fixe. Il n'envisage pas de retour dans son pays d'origine. Il a un passeport valide jusqu'en 2034. Un routing a été demandé le 13 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.

En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, in fine dans la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.

Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.

1) - Sur l'exception de nullité

L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.

Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète.

L'appelant fait valoir que sur la notification de l'arrêté de placement en rétention il est simplement mentionné que l'interprète est intervenu 'par téléphone', sans que son nom ne soit indiqué ni qu'il soit précisé qu'il s'agissait effectivement d'un traducteur géorgien. De plus l'état de nécessité du recours à un interprète par téléphone n'est pas démontré, aucun élément dans le dossier ne permettant de démontrer l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.

l'examen des pièces versées au dossier confirme que la notification de l'arrêté de placement en rétention à M. [B] a été faite par l'intermédiaire d'un interprète par voie téléphonique et que ni l'identité de celui-ci ni la nécessité de recourir à un moyen audiovisuel ne sont précisées.

L'absence de ces informations caractérise des irrégularités ne permettant pas au juge notamment de s'assurer du sérieux de la traduction dont a bénéficié le retenu.

Toutefois force est de constater que l'intéressé ne démontre nullement avoir subi une atteinte substantielle à ses droits dans la mesure où d'une part malgré des interrogations réitérées à l'audience sur les conditions de cette notification il n'a jamais répondu aux questions posées ou abordé les difficultés qui seraient résultées d'une notification défaillante et d'autre part, dès le 15 septembre 2025, il a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et pu ce faisant faire valoir ses droits.

Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée.

2) - Sur la légalité externe et la légalité interne et le défaut de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu

L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

L'appelant avait évoqué son état de vulnérabilité dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, invoquant en particulier la non prise en compte de cet état par le préfet. De plus s'agissant d'un moyen destiné à faire reconnaître le caractère infondé de la décision administrative pour obtenir la mainlevée de la mesure de rétention il peut être soulevé à tout moment de la procédure.

M. [B] reproche à l'administration de n'avoir pas pris en compte sa vulnérabilité lors de son placement en rétention en ne mentionnant pas qu'il bénéficiait d'un traitement au subutex.

Toutefois, outre le fait qu'il ne précise pas comment le préfet aurait pu connaître cette situation lorsqu'il a édicté l'arrêté contesté alors qu'interrogé sur sa situation par les gendarmes le 12 septembre 2025 dans la perspective d'un placement en rétention il a déclaré n'avoir rien à signaler si ce n'est qu'il ne voulait pas retourner en Géorgie, l'intéressé n'explique pas en quoi le fait qu'il prenne du subutex traduirait sa vulnérabilité. Au surplus qu'il a accès à un service médical au centre de rétention administrative.

Enfin il ne justifie aucunement d'autres problèmes de santé qui s'opposeraient à son maintien en rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

3) - Sur la demande de première prolongation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention repose sur l'absence de garantie de représentation et ne pourra qu'être favorablement accueillie, l'intéressé s'étant déclaré sans domicile fixe et affirmant ne pas envisager un retour dans son pays d'origine.

Son maintien en rétention est donc justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 septembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2025

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Laetitia FLORES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [B]

né le 25 Décembre 1993 à [Localité 6]

de nationalité Géorgienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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