CA Aix Provence, 19 sept. 2025, RG 25/01838
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01838 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFTJ
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 septembre 2025 à 15H45.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né le 22 juin 1986 à [Localité 4] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laetitia FLORES,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [T] [R]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 à 9h26,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français pris le 28 mai 2021 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12H10
Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 17 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 17H40 ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2025 à 12H21 par Monsieur [X] [W] ;
Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux être avec mon fils. J'ai laissé un fils seul. Il est à [Localité 6]. C'est ma belle mère qui s'en occupe pour l'instant. Sa mère est décédée à sa naissance. Comment je vais faire ' Je vais trouver une solution avec le juge des enfants. Oui, il y avait une décision du juge. Concernant l'hébergement, il est chez ma belle-mère. Il est placé provisoirement chez ma belle-mère pendant un an. Avant le placement en rétention j'ai travaillé en tant que boucher. Oui j'ai été en détention, mais je ne l'étais plus lorsque j'ai été placé au centre. Oui, le renouvellement du titre de séjour n'a pas été accepté à cause de mes antécédents pénaux. Mes documents d'identité sont à la maison. Non, mon passeport n'est plus valable.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, in fine dans la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence l'administration, en possession d'un passeport tunisien périmé de l'intéressé a demandé un routing dès le 19 août 2025, le vol prévu le 10 septembre 2025 ayant été annulé par suite de la demande du consulat de Tunisie d'envoyer le dossier du retenu aux fins de recherches approfondies. Le 12 septembre 2025 le consulat a été relancé.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises, étant toutefois rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Ce moyen sera écarté.
2) - Sur la deuxième prolongation
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'occurrence la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Dès lors la requête préfectorale en prolongation est justifiée.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [W]
né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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