CA Aix Provence, 12 sept. 2025, RG 21/00529
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/163
Rôle N° RG 21/00529 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYVC
Société EGSOL SUD
C/
[I] [R]
[O] [B]
[W] [U]
[L] [T] épouse [U]
[S] [X]
[C] [E]
[G] [P]
[M] [F]
[Z] [V]
Société LE CLOS BASTIEN
Société ALBINGIA
S.C.I. SCI 4 LES JARDINS DE LA CROIX BLANCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Laure CAPINERO
Me François-Xavier GOMBERT
Me Agnès ERMENEUX
Me Charles TOLLINCHI
Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03348.
APPELANTE
SARL EGSOL SUD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentés par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [U]
né le 13 mai 1976 à [Localité 4] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Madame [L] [T] épouse [U]
née le 23 novembre 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Madame [S] [X]
née le 04 mars 1957 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Monsieur [M] [F]
né le 11 septembre 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
Madame [Z] [V]
née le 15 février 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentés par Me François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires LE CLOS BASTIEN représenté par Madame [D] [H], Syndic bénévole
sis [Adresse 5] - [Localité 5]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Sébastien CEYTE de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6] - [Localité 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. 4 LES JARDINS DE LA CROIX BLANCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7] - [Localité 11]
représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [E]
née le 05 octobre 1982 à [Localité 12] (12)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
défaillante
Monsieur [G] [P]
né le 15 février 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [U] et Mme [L] [A] son épouse, Mme [S] [X], Mme [E] [C] et M. [P] [G] étaient propriétaires de maisons situées dans un ensemble de villas dénommé Résidence [Adresse 4], à [Localité 5], en contrebas d'un autre fonds qui appartenait initialement à la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche.
Cette société, en qualité de constructeur non réalisateur, a fait édifier, à compter du mois de septembre 2013, une résidence dénommée Le Clos Bastien comprenant cinq lots de copropriétés et, à la limite séparative des deux fonds, un mur de 1,80 m de hauteur le long des jardins des consorts [U] et autres.
Ces derniers, constatant que ce mur commençait à basculer vers leurs propriétés, en ont avisé leurs assureurs de protection juridique respectifs qui ont fait procéder à des expertises, notamment par le cabinet Elex, mandaté par la MACIF, et le cabinet Texa mandaté par la MAIF, assureur de Mme [X].
Aucun accord amiable n'étant intervenu, les propriétaires ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
La société 4 Les Jardins de la Croix Blanche qui avait entre-temps cédé les lots de copropriété, est demeuré syndic provisoire dans l'attente d'une première réunion des copropriétaires en assemblée générale.
M. [N] nommé en qualité d'expert par ordonnance du 2 février 2016, a déposé son rapport le 24 octobre 2016.
Par acte du 10 mai 2017, les époux [U], Mme [X], Mme [C] et M. [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner sous astreinte à procéder à la remise en état du mur litigieux selon les préconisations de l'expert judiciaire et à leur payer diverses sommes.
Par actes des 5 février 2018 et 23 février 2018, le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien a assigné, aux fins de garantie la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche et la société Albingia, son assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier.
Enfin et par acte du 28 juillet 2018, la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche a elle-même appelé en garantie la société Egsol Sud à laquelle elle avait confié une étude de sol préalable à la construction de l'ensemble immobilier ainsi que MM. [I] [R] et [O] [B], architectes.
Après jonction de ces trois procédures dans le cadre de la mise en état, par jugement en date du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a':
-pris acte du désistement d'instance et d'action de Mme [E] [C] et M. [P] [G] ;
-reçu en leur intervention volontaire de Mme [Z] [V] et M. [M] [F] ;
-déclaré recevables les demandes formées par M. [W] [U] et Mme [L] [A], son épouse, Mme [S] [X], Madame [Z] [V] et M. [M] [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien';
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien à procéder à la remise en état du mur litigieux selon les préconisations de l'expert judiciaire, dans les deux mois suivants la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
-débouté M. [W] [U] et Mme [L] [A], son épouse, Mme [S] [X], Mme [Z] [V] et M. [M] [F] du surplus de leurs demandes ;
-condamné la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien la somme globale de 50 451,20 euros TTC au titre de la réfection du mur litigieux, avec indexation sur l'indice BT01 et intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien du surplus de ses demandes formées contre la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche ;
-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien de ses demandes formées contre la compagnie d'assurances Albingia ;
-condamné in solidum la société Egsol Sud, M. [O] [B] et M. [I] [R] à relever et garantir la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche de la condamnation prononcée contre elle ;
-dit que dans les rapports entre les débiteurs de la garantie, la société Eg Sol Sud sera tenue de contribuer au paiement de la dette à concurrence de 70 %, M. [O] [B] à hauteur de 15 % et M. [I] [R] à hauteur de 15 % ;
-dans leurs rapports entre eux, condamné la société Egsol Sud, M. [O] [B] et M. [I] [R] à se relever et garantir mutuellement à proportion du partage de responsabilité fixé ci-dessus ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien à payer à M. [W] [U] et Mme [L] [A], son épouse, pris ensemble, à Mme [S] [X] et à Mme [Z] [V] et M. [M] [F], pris ensemble, chacun la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné le syndicat des copropriétaires du Clos Bastien à payer à la société Albingia la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le société Egsol Sud, M. [O] [B] et M. [I] [R] in solidum à payer à la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
-condamné la société Egsol Sud, M. [O] [B] et M. [I] [R] à garantir la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens, conformément au partage de responsabilité retenu pour les condamnations principales (à hauteur de 70 % pour la société Egsol Sud et à hauteur de 15% pour chacun des architectes) ;
-autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui peuvent y prétendre et l'ont demandé dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Egsol Sud a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2021, en intimant la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche, MM. [I] [R] et [O] [B] ainsi que M. et Mme [U], Mme [X], Mme [C], M. [G], M. [F] et Mme [V].
Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, la présidente de la chambre en qualité de conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appelante à l'égard de M. et Mme [U], Mme [X], Mme [C], M. [G], M. [F] et Mme [V], et a dit que l'instance se poursuivra entre les autres parties.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien a assigné en appel provoqué, par actes du 5 octobre 2021': M. et Mme [U], Mme [X], Mme [C], M. [F], Mme [V] et M. [G].
Vu les dernières conclusions de la société Egsol Sud, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour'de :
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Egsol Sud, in solidum avec MM. [O] [B] et [I] [R], à relever et garantir la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche des condamnations prononcées contre elle, tant en principal qu'au titre des dépens,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Egsol Sud à payer à la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche, in solidum avec MM. [O] [B] et [I] [R], 1'000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-débouter la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche de son recours contre la société Egsol Sud,
-débouter MM. [O] [B] et [I] [R] de leur appel incident en ce qu'ils demandent leur mise hors de cause et en ce qu'ils demandent, à titre subsidiaire, la condamnation d'Egsol Sud, in solidum avec la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche et la SA Albingia, à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations,
-statuer ce que de droit sur l'appel incident de MM. [O] [B] et [I] [R] quant au partage des frais de réparation du mur mitoyen entre ses deux propriétaires, a proportion des conséquences des travaux litigieux et de l'aggravation naturelle du désordre préexistant,
Subsidiairement,
-condamner in solidum MM. [O] [B] et [I] [R] à relever et garantir indemne la société Egsol Sud des condamnations mises à sa charge,
Plus subsidiairement,
-condamner in solidum Messieurs [O] [B] et [I] [R] à relever et garantir Egsol Sud des condamnations mises à sa charge, tant en principal qu'au titre de l'article 700 du CPC et des dépens, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
-condamner tout succombant à verser à Egsol Sud 3'000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les dernières conclusions de la SCI Les 4 Jardins de la Croix Blanche, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-rejeter l'appel formé par la SARL Egsol Sud à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 03 novembre 2020,
-rejeter l'appel provoqué de MM. [B] et [R] à l'encontre du jugement,
-le confirmer en ce qu'il a condamné la SARL EgSol Sud, MM [O] [B] et [I] [R] à relever et garantir la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche des condamnations prononcées à son encontre au terme de ladite décision et les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 1'000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, et en ce qu'il rejette les demandes du syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Clos Bastien à l'encontre de la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche et toute autre demande en condamnation à son encontre,
Y ajoutant,
-condamner l'assureur Albingia à relever et garantir la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
-rejeter les demandes en condamnation formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche,
En tout état de cause,
-rejeter toutes demandes formées à l'encontre de la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche,
-condamner les parties qui succombent à payer à la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [B] et de M. [I] [R], notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 3 novembre 2020 sur les condamnations prononcées à leur encontre,
-débouter toute partie qui formerait des demandes à leur encontre, et notamment la SARL EgSol Sud en ce qu'elle entend voir déboutés Messieurs [B] et [R] de leurs demandes,
-les mettre hors de cause,
-condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche, la SA Albingia, la SARL Egsol Sud et le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien à payer le coût des travaux de remise en état du mur litigieux,
A titre subsidiaire,
-condamner Mme et M. [U], Mme [X], M. [F] et Mme [V] à conserver à leur charge une partie du coût des travaux réparatoires,
-condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche, la SA Albingia et la SARL Egsol Sud à relever et garantir Messieurs [R] et [B] de l'ensemble des condamnations qui pourrait être prononcé à leur encontre,
En toute hypothèse,
-condamner tout succombant à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Laure Capinero pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien, notifiées par voie électronique le 19 juillet 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
-débouter tous défendeurs de toutes demandes contraires,
-déclarer recevables les demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à payer la somme de 50 451,20 euros TTC au titre de la réfection du mur litigieux avec indexation sur l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement entrepris à savoir le 3 novembre 2020 outre indexation de la totalité de ces sommes sur l'intérêt de retard au taux légal entre la date du jugement entrepris,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien de sa demande tendant à voir condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à lui payer la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de non utilisation du parking et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard des fautes commises en tant que syndic bénévole,
-condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à payer au syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien la somme de 32 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice souffert du fait de non utilisation du parking,
-condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des fautes commises par la SCI en sa qualité de syndic bénévole,
-dire et juger que les polices souscrites auprès de la compagnie Albingia par la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche devront être mobilisées,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance Albingia,
-condamner la compagnie d'assurance Albingia solidairement avec la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à régler les condamnations,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés EGSol Sud, M. [O] [B], M. [I] [R] à relever et garantir la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien à payer à M. [W] [U], à Mme [L] [A] son épouse, pris ensemble, à Mme [S] [X] et à Mme [Z] [V] et M. [M] [F], pris ensemble, pour chacun 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter tout défendeur de toutes demandes en condamnation au titre des frais irrépétibles à l'endroit du syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien,
-condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles, des dépens ou de toutes autres condamnations,
En cause d'appel,
-condamner la SCI 4 Les Jardins de la Croix Blanche à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles, des dépens ou de toutes autres condamnations,
-condamner tout succombant à régler au syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 ainsi que les entiers dépens,
-condamner tout succombant aux dépens de l'instance en ce compris le coût de l'expertise,
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [U], Mme [X], M. [F] et Mme [V], notifiées par voie électronique le 21 février 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour'de :
-débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
-confirmer le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
-condamner tout succombant à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement querellé,
Y ajoutant,
-condamner tout succombant à verser en cause d'appel et à chacun des concluants la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment les honoraires d'expertise de M. [N],
Vu les dernières conclusions de Albingia, notifiées par voie électronique le 27 avril 2022, aux termes desquelles il est demandé à la cour':
-confirmer le jugement du 3 novembre 2020,
En conséquence,
-prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia,
-débouter le syndicat des copropriétaires, MM. [B] et [R] ou toute autre partie de leurs demandes,
Au surplus,
S'agissant de la police dommages-ouvrage,
-juger l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable,
S'agissant de la police Constructeur non Réalisateur,
-juger les actions du syndicat des copropriétaires et de la SCI Les Jardins de la Croix Blanche mal fondées à raison de la non-réalisation du risque couvert,
S'agissant de la police Tous Risques Chantier,
-juger que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable, ce dernier n'ayant pas la qualité d'assuré de cette police,
-juger les actions du syndicat des copropriétaires et de la SCI mal fondées,
En conséquence,
-débouter les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, MM. [B] et [R] ou toute autre partie des appels en garantie formulées à l'encontre de la compagnie Albingia,
-prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia, suivant polices Tous Risques Chantiers, dommages-ouvrage et Constructeur non Réa1isateur,
-juger responsables du sinistre la société EG Sol Sud, Monsieur [R], Monsieur [B] et les condamner in solidum à relever et garantir indemne la compagnie Albingia de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce tant en principal que frais et intérêts en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l'article 1343-2 dudit code et ce, sur simple justificatif de paiement,
-condamner in solidum les mêmes et le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens et à verser à la compagnie Albingia la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Corinne Perret Vigneron de la SCP Tollinchi Perret Vigneron,
Bien que régulièrement assignée par acte du 4 octobre 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [C] n'a pas constitué avocat. Il en est de même de M. [G] assigné le même jour (procès-verbal de recherches infructueuses).
L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.
A l'audience du 22 mai 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les désordres :
L'expert indique que le mur séparant les copropriétés [Adresse 4] et Le Clos Bastien est un ouvrage formant soutènement des terres de cette dernière sur une longueur de l'ordre de 38 mètres.
Il constate les désordres suivants':
- basculement de la partie haute du mur avec un devers de l'ordre de 5 cm en crête,
- fissures horizontales et verticales au droit des joints en agglos sur les parties hautes du mur (partie ouest de la parcelle de Mme [C], parcelle de M. [U]).
L'expert conclut que les désordres sont la conséquence d'un déséquilibre de la partie supérieure du mur de soutènement qui a pour cause des efforts de poussée excessifs du fait':
- des poussées hydrostatiques excessives, le mur n'étant équipé d'aucun dispositif de drainage,
- des surcharges en amont créées par les travaux de l'immeuble': surélévation de l'allée d'accès en amont et circulation de camions de chantier.
L'expert précise enfin, qu'au début des travaux de l'immeuble Le Clos Bastien en février 2014, le mur de soutènement ne présentait pas de fissures sur sa partie supérieure mais qu'une inclinaison était observée.
- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires':
Le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien sollicite une somme de 24 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi résultant de l'impossibilité de jouir du parking ainsi qu'une somme de 32 000 euros au titre d'un préjudice «'du fait de la non utilisation du parking'» faisant valoir que les voies d'accès y conduisant, parties communes, ont été durant plusieurs mois inaccessibles et le seront lors des travaux de réfection du mur.
La réparation des préjudices personnels subis par les copropriétaires relève normalement de l'action individuelle et le syndicat des copropriétaires n'est susceptible de pouvoir solliciter des dommages et intérêts que si ce préjudice est collectif.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien n'apporte aucun élément démontrant que le parking, composé d'emplacements privatifs, n'a pas été accessible aux copropriétaires durant près de 32 mois, ce dont ne fait pas état de rapport d'expertise, ou qu'il ne sera pas utilisable dans son entièreté au cours des travaux réparatoires. Il sera en conséquence débouté de ses demandes et la décision du premier juge confirmée.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien sollicite la condamnation de la société 4 les Jardins la Croix Blanche, en sa qualité de syndic bénévole, à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts faisant valoir qu'elle n'a pas informé les copropriétaires du prononcé de l'expertise judiciaire, qu'elle a été peu diligente durant son déroulé'et qu'elle n'a pas mis en cause les divers intervenants, entreprises et maîtres d''uvre.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien n'apporte aucun élément précis démontrant les fautes reprochées à la société 4 les Jardins la Croix Blanche qui a assigné tant la société Egsol Sud que MM. [R] et [B]. Il ne justifie pas de l'existence-même du préjudice qu'il prétend avoir subi et sera donc débouté de sa demande, la décision du premier juge étant confirmée sur ce point.
- Sur la demande de la société 4 les Jardins la Croix Blanche :
Cette société demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien par la société Egsol Sud, M. [B] et M. [R], maîtres d''uvre.
La société Egsol Sud conteste sa responsabilité dans la survenance des désordres faisant valoir qu'elle n'était saisie que d'une mission G12 et que, dans ce cadre limité elle a procédé à des sondages uniquement dans l'emprise de la future construction afin d'éclairer le maître d'ouvrage et son maître d''uvre sur la nature des fondations à mettre en 'uvre tandis que, dans son rapport, l'expert n'a pas pointé sa responsabilité.'
Il a été confié à la société Egsol Sud par la société 4 Les Jardins de la Croix Blanche une mission G12, étude géotechnique d'avant-projet': identification des aléas majeurs et principes généraux pour en limiter les conséquences consistant, «'au regard de la classification des missions géotechniques types'» jointe au contrat et en'vue de réduire les conséquences des risques géologiques majeurs identifiés, à «'définir un programme d'investigations géotechniques et en exploiter les résultats ainsi que de fournir un rapport définissant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet et certains principes généraux de construction notamment quant au terrassement, risques de déformation des terrains, dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants ».
Il lui appartenait donc de définir l'impact de la construction envisagée sur le terrain et les avoisinants, notamment le mur préexistant à l'opération dont elle avait identifié la fonction de soutènement, la société Egsol Sud ayant d'ailleurs indiqué dans son rapport que «'la parcelle concernée par le projet est limitée au Nord-Ouest par un mur de soutènement d'environ 2 mètres de hauteur ».
En conséquence, la société Egsol Sud a commis une faute en relation directe avec le dommage en ne signalant pas, dans son rapport, l'impact du terrassement et des surcharges créées par les travaux lors de l'édification du bâtiment sur un terrain dit sensible, bordé par un mur ayant fonction de soutènement et préexistant à l'opération.
La décision du premier juge qui a retenu sa responsabilité sera donc confirmée.
M. [B] et M. [R], maîtres d''uvre de l'opération, contestent leur responsabilité faisant valoir que le rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été réalisé à leur contradictoire ne leur est pas opposable, que la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat fait obstacle à toute condamnation in solidum avec les autres intervenants'et que la société Egsol Sud n'a émis aucune réserve concernant le mur de soutènement dans son rapport.
Il est de principe que le juge ne peut se fonder sur une expertise établie de manière non contradictoire sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion des parties et qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, il convient de relever que le rapport d'expertise judiciaire a été versé aux débats au stade de la procédure de première instance, qu'il a été discuté contradictoirement par les parties et qu'il figure parmi plusieurs autres documents permettant de juger du litige et, notamment, les rapports du cabinet Elex du 15 mai 2015 faisant état'«'d'un basculement important du mur de soutènement provenant de la poussée hydrostatique et de la poussée des terres avec un apport récent'» ainsi que du rapport du cabinet Texa du 23 septembre 2015 mentionnant que «'les terres d'excavation et de reprofilage ont été appuyées sur le mur mitoyen qui s'est déformé avec marquage d'un fruit négatif ».
Par conséquent, le rapport d'expertise judiciaire soumis à la discussion des parties et dont les conclusions sont corroborées par d'autres éléments de preuve est opposable à M. [B] et M. [R].
En l'espèce, il a été confié, le 21 juin 2012 par la société 4 les Jardins la Croix Blanche à M. [B], une « mission permis de construire » relative au «'projet de cinq logements » comprenant'les phases suivantes : APS études préliminaires et avant-projet sommaire'; Avant-Projet Définitif et Dossier de demande de permis de construire.
Il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant le mur de soutènement ont pour causes notamment les surcharges en amont créées par les travaux de l'immeuble s'agissant de la surélévation de l'allée d'accès et de la circulation de camions de chantier.
Il appartenait à M. [B] dans le cadre de la mission confiée, ayant constaté l'existence d'un mur bordant la propriété de la société 4 les Jardins la Croix Blanche et alors que le projet prévoyait la réalisation de travaux affectant le terrain qu'il soutenait, de faire toutes observations utiles quant à leur impact sur ce mur préexistant. Sa responsabilité est donc engagée en ce qu'il a failli à son devoir de conseil.
La société 4 le Jardin la Croix Blanche a confié, le 12 février 2013, à M. [I] [R], architecte, les missions suivantes': appel d'offre'; direction et comptabilité des travaux'; réception des ouvrages.
Il résulte des éléments produits que, préalablement aux travaux, le mur de soutènement bordant la propriété acquise par la société 4 les Jardin la Croix Blanche présentait une inclinaison, ce que ne pouvait ignorer M. [R] intervenu sur place dans le cadre de sa mission. Il avait également connaissance du rapport établi par la société Egsol Sud soulignant la sensibilité du terrain. Ainsi, la preuve d'un manquement du maître d''uvre dans son obligation de suivi et de surveillance du chantier en relation avec le dommage est caractérisée en ce que, malgré la fragilité du mur et les recommandations de l'expertise géotechnique, des surcharges en amont ont été créées par les travaux de l'immeuble,'sans précaution particulière, ce qui a accentué sa déformation.
La responsabilité des maîtres d''uvre sera donc retenue et la décision du premier juge confirmée.
Les contrats signés par M. [B] et M. [R] contiennent une clause de non solidarité ainsi libellée : «'le cabinet d'architecte (ou l'architecte, dans le cas de M. [B]) n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et les règlements et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visées ».
La clause d'exclusion de solidarité, dont la validité n'est pas mise en cause par les parties, n'a pas pour effet de limiter la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs et elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Les manquements des maîtres d''uvre tant au niveau de la conception que de l'exécution des travaux ayant contribué à l'entier dommage, la clause de non solidarité n'est pas applicable vis-à-vis du maître d'ouvrage. C'est donc à bon droit que le tribunal a prononcé des condamnations in solidum. Sa décision sur le partage de responsabilité prononcé sera également confirmée.
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre du syndicat des copropriétaires le Clos Bastien, M. et Mme [U], Mme [X], ainsi que M. [F] et Mme [V], il n'y a pas lieu de les condamner à «'payer le coût de réfection du mur ».
- Sur la garantie de la compagnie Albingia':
La compagnie Albingia oppose un refus de garantie aux demandes formées à son encontre par la société 4 Le Jardin la Croix Blanche et le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien, faisant notamment valoir que le mur de soutènement atteint de désordres n'est pas couvert par les différentes polices souscrites, que ce soit au titre de la police «'dommages-ouvrage'», la police «'constructeur non-réalisateur'» ou la police «'tous risques chantier'».
Dans les conditions particulières de la police «'dommages-ouvrage'» souscrite, est garantie'au titre du paragraphe « désignation des travaux » la construction d'un bâtiment à usage de 5 logements collectifs, les travaux visés étant ainsi définis': tous travaux de bâtiment au sens de l'article L 242-1 du code des assurances.
Outre le fait que les travaux engagés lors de l'opération de construction ne concernaient pas le mur de soutènement, comme le souligne la compagnie Albingia, la société 4 Le Jardin la Croix Blanche ne démontre pas avoir effectué, auprès de son assureur, une déclaration de sinistre quant au basculement du mur.
La garantie de la compagnie Albingia n'est donc pas due.
Les conditions générales de la police «'constructeur non-réalisateur'» souscrite mentionnent que «'le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L 243-1-1 du codes assurances, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction et dans les limites de cette responsabilité ».
En l'espèce, le mur de soutènement mitoyen qui existait avant l'opération de construction garantie n'a pas été incorporé au bâtiment édifié. La garantie de la compagnie Albingia n'est donc pas due.
Les conditions générales de la police «'tous risques chantier'»'souscrite mentionnent que «'l'assurance a pour objet de garantir à l'assuré, sous réserve des exclusions stipulées, l'indemnisation des dommages matériels subis par les biens assurés ».
Les biens assurés sont ainsi défini': «'les machines, matériels, appareils, installations techniques, ouvrages désignés aux conditions particulières ».
Les conditions particulières stipulent que le risque assuré consiste en la « construction d'un bâtiment à usage de 5 logements collectifs ».
Le mur de soutènement mitoyen qui existait avant l'opération de construction n'est donc pas couvert par la garantie.
La décision du premier juge qui a mis hors de cause la compagnie Albingia sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes':
Parties perdantes, la société Egsol Sud, M. [B] et M. [R] seront condamnés aux dépens de la présente instance et à payer à la SCI 4 les Jardins de la Croix Blanche ainsi qu'au syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien sera condamné à payer à M. et Mme [U], Mme [X], ainsi que M. [F] et Mme [V], ensemble, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] et M. [R] seront condamnés à payer à la compagnie Albingia une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par cette partie, assignée en appel provoqué.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 3 novembre 2020';
Condamne in solidum la société Egsol Sud, M. [O] [B] et M. [I] [R] à payer à la SCI 4 les Jardins de la Croix Blanche ainsi qu'au syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien, chacun, une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Bastien à payer à M. [W] [U], Mme [L] [T] épouse [U], Mme [S] [X], M. [M] [F] et Mme [Z] [V], ensemble, une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [O] [B] et M. [I] [R] à payer à la compagnie Albingia une somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne in solidum la société Egsol Sud, M. [O] [B] et M. [I] [R] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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