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TJ 98818, 16 sept. 2025, RG 25/01654


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Date
16/09/2025
Numéro
25/01654
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
68d1023fad61014a2076f758

Texte de la décision

2,201 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/01654 - N° Portalis DB37-W-B7J-GDEY

N° 25/ 513 - JAF

Jugement de divorce
et d’homologation de la
convention

DU 16 SEPTEMBRE 2025


[D], [L] [W],

et

[N], [P], [I], [S] [U] épouse [W]

Me Magali MANUOHALALO


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Emmanuel ABENTIN, vice-président au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière,

DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE DE :

Monsieur [D], [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (WALLIS ET FUTUNA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]

ET

Madame [N], [P], [I], [S][U]U épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à FUTUNA (98610)
[Adresse 4]
[Localité 1] (L’AIN)

Comparants assistés de Maître Magali MANUOHALALO, Avocat au Barreau de NOUMEA

DÉBATS : en chambre du conseil, le 16 septembre 2025

JUGEMENT : statuant publiquement, contradictoire en dernier ressort

EXP DU
CCCFE à
CCCFE à
Copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Madame [N], [P], [I], [S] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à FUTUNA (98610)

ET DE

Monsieur [D], [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (WALLIS ET FUTUNA)

Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 08 décembre 2017 à la mairie de [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

HOMOLOGUE la convention en date du 14 juin 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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