TJ 98818, 16 sept. 2025, RG 25/01654
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/01654 - N° Portalis DB37-W-B7J-GDEY
N° 25/ 513 - JAF
Jugement de divorce
et d’homologation de la
convention
DU 16 SEPTEMBRE 2025
[D], [L] [W],
et
[N], [P], [I], [S] [U] épouse [W]
Me Magali MANUOHALALO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA
Nous, Emmanuel ABENTIN, vice-président au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière,
DEMANDE CONJOINTE EN DIVORCE DE :
Monsieur [D], [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (WALLIS ET FUTUNA)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ET
Madame [N], [P], [I], [S][U]U épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à FUTUNA (98610)
[Adresse 4]
[Localité 1] (L’AIN)
Comparants assistés de Maître Magali MANUOHALALO, Avocat au Barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 16 septembre 2025
JUGEMENT : statuant publiquement, contradictoire en dernier ressort
EXP DU
CCCFE à
CCCFE à
Copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions de l’article 232 du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Madame [N], [P], [I], [S] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à FUTUNA (98610)
ET DE
Monsieur [D], [L] [W]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (WALLIS ET FUTUNA)
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 08 décembre 2017 à la mairie de [Localité 7] (Nouvelle-Calédonie) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
HOMOLOGUE la convention en date du 14 juin 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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