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TJ 93008, 19 sept. 2025, RG 25/08595


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Date
19/09/2025
Numéro
25/08595
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
68d18edfad61014a2083e384

Texte de la décision

5,001 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08595 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5K
MINUTE: 25/1783

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [S] [W]
né le 11 Février 1997 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Absent (e) représenté (e) par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [P] [Y]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025

Le 10 septembre 2025, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [W].

Depuis cette date, Monsieur [S] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 15 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.

A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [S] [W], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [S] [W] a été hospitalisé sous contrainte en urgence à la demande d’un tiers, transféré à l’issue d’un intoxication médicamenteuse volontaire, se montrait rapidement agité et opposant, intolérant à frustrration, véhiculant des idées délirantes mégalomaniaques à l’examen médical pratiqué dans les 24 heures ; situation qui ne s’était pas améliorée à la fin de la période d’observation, à l’examen duquel s’y ajoutait une imprévisibilité avec potentiel de dangerosité pour lui et autrui, totale anosognosie, opposant à l’hospitalisation et ne voyant pas l’intérêt du traitement.

L’avis motivé relève la persistance d’un raisonnement morbide et de quelques idées délirantes de persécution avec totale adhésion ainsi que de l’imprévisibilité avec risque de mise en danger ; note cependant une acceptation passive des soins, une ambivalence à l’hospitalisation.

Il contre indiquait la participation du patient à l’audience en raison de son état clinique.

Il résulte de ces éléments médicaux, que Monsieur [S] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [W] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Septembre 2025

Le Greffier

Adrien NICOLIER

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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