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TJ 33063, 16 sept. 2025, RG 25/00016


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Date
16/09/2025
Numéro
25/00016
Lieu / cour
tj33063
Chambre
TPROX Contentieux Général
Type
other
Id
68d19009ad61014a2083f425

Texte de la décision

5,527 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’[Localité 8]
[Adresse 13]
[Localité 5]

TPROX Contentieux Général

N° RG 25/00016 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6LT

Société CA CONSUMER FINANCE

C/

[Z] [X]

le
- Expéditions délivrées à

-SELAS MAXWELL [Localité 12] BORDIEC
-Me Peggy OKOI

JUGEMENT EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION D’AUDIENCE :

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Juin 2025

PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL [Localité 12] BORDIEC
Défendeur à l'opposition

DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9] [Adresse 11] [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Peggy OKOI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Demandeur à l'opposition

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 février 2023, la société C.A.CONSUMER FRANCE a consenti à Monsieur [Z] [X] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile type KIA PICANTO sur une durée de 60 mois remboursable en 60 mensualités de 243,86 € TTC, assurance comprise, avec un prix de vente final du véhicule au prix de 4866,63€ au terme de la location.
Les échéances du prêt n’ont pas été régulièrement payées à compter du mois de 10/11/2023

Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 14/04/2024 , Monsieur [Z] [X] a été mis en demeure de payer les sommes dues et le véhicule a été vendu aux enchères pour compte de la banque.

Le 15 octobre 2024, sur requête de la S.A. CA CONSUMER FRANCE, à l’encontre de Monsieur [Z] [X], le juge chargé du contentieux de la protection près du Tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 6384,15 €, outre les dépens.

L’ordonnance a été signifiée le 15/11/2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 11:12/2024, Monsieur [Z] [X] a formé opposition à l’ordonnance rendue contre lui.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception le 4 février 2025.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Elle s'oppose au désistement d'instance sollicité par le défendeur.

Monsieur [Z] [X], assisté par son conseil demande de :
Vu le plan de la commission de surendettement des particuliers en date du 20 janvier 2025 de:

-Prononcer le désistement d'instance de Monsieur [Z] [X] :
-Débouter la S.A.CONSUMER FRANCE
-La condamner à 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS :

*Sur le désistement d'instance

L'article 396 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce Monsieur [X] se désiste de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 15/10/2024. Le tribunal de proximité est saisi et la S.A.CA CONSUMEUR FRANCE, devenu demandeur à l'instance a formulé plusieurs demandes.
Il y a lieu de constater que le désistement n'est pas parfait.

*Sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 février 2023

La S.A.CA CONSUMER FRANCE fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant :
-l’offre préalable du contrat de location avec option d’achat souscrit le 16 février 2023,
-a notice d'assurance, la fiche de renseignement, la fiche de conseil en assurance,
-le justificatif de consultation du FICP,
-la FIPEN,
-le tableau d’amortissement, l’historique du compte,
-la mise en demeure du 14/04/2024 ,
-le courrier de résiliation du 10/06/2024, et le décompte de sa créance,
le courrier informant M.[X] de la vente du véhicule,

En conséquence, Monsieur [Z] [X] sera condamné au paiement de la somme de 5875,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de la déchéance du terme.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité commande de laisser à la charge de la S.A.CA CONSUMER FRANCE , l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Sur les dépens :

Monsieur [Z] [X] , parties perdantes, supporteront solidairement les dépens.

L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Lle juge chargé du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à la S.A.CA CONSUMER FRANCE , prise en la personne de son représentant légal, la somme de 5875,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024, date de résiliation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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