TJ 69123, 20 sept. 2025, RG 25/03619
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03619 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IH3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 septembre 2025 à Heures ,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 septembre 2025 par Madame la Préfète du RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 19 Septembre 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[G] [W]
né le 24 Janvier 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Monsieur [L] [U], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant la préfete a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 mai 2025 a condamné [G] [W] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Attendu que par décision en date du 17 septembre 2025 notifiée le 17 septembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 19 Septembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [W] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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