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TJ 40088, 3 juill. 2025, RG 24/00633


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Date
03/07/2025
Numéro
24/00633
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68d1929ead61014a20841d6b

Texte de la décision

3,856 caractères

1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 03 Juillet 2025

N° RG 24/00633 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DE3M

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 1]
Comparant

Madame [X] [S] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée

DÉFENDEUR(S) :

[1]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Mars 2025

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur et Madame [F] et [X] [V], la commission de surendettement des particuliers des Landes l’a déclarée recevable le 18 juillet 2024, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié aux débiteurs par lettre recommandée distribuée le 30 août 2024.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la Commission le 12 septembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont formé une contestation à l'encontre des créances n°10001800092 et n°23095337961 déclarées par la [1].

Par courrier reçu le 1er octobre 2024, le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité desdites créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [V] a expliqué que des procédures judiciaires étaient en cours concernant les deux créances. Il a indiqué qu’il transmettrait des justificatifs.
1

Madame [V] n’a pas comparu.

La [1] n’a ni comparu ni écrit.

SUR QUOI:

Le recours, qui a été formé dans le délai légal de 20 jours prévu à l’article R.723-8 du code de la consommation, doit être déclaré recevable.

En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.

Dans leur courrier de contestation, Monsieur et Madame [F] et [X] [V] ont demandé à la juridiction de fixer les créances aux montants suivants :

- 104 928, 59 euros pour le crédit immobilier n°10001800092 (en lieu et place de la somme de 115 919, 65 euros), soit le montant fixé à la date de recevabilité,
- 7239, 84 euros pour le crédit à la consommation n°23095337961 (en lieu et place de la somme de 9818, 95, selon le titre exécutoire, et compte tenu des versements effectués),

La [1] n’a émis aucune observation quant à cette demande.

Monsieur et Madame [F] et [X] [V] n’ayant fourni aucuns justificatifs actualisés, il convient de fixer les créances aux montants déclarés par les débiteurs dans leur contestation de créances.

Il convient de rappeler que cette fixation n’a de valeur que dans le cadre de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare recevable le recours exercé par Monsieur et Madame [F] et [X] [V],

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la [1] aux sommes suivantes :

- 104 928, 59 euros pour le crédit immobilier n°10001800092,
- 7239, 84 euros pour le crédit à la consommation n°23095337961,

RAPPELLE que le créancier ne pourra exercer aucune mesure d’exécution pendant toute la durée de la procédure de surendettement,

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission de surendettement.

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

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