TJ 40088, 11 sept. 2025, RG 25/00158
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Texte de la décision
1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGIK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Maître Priscilla LE DANIEL-PIOVESAN de la SCP LE DANIEL-PIOVESAN ET KEDIRI BONNY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
[5]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté - a écrit
SIP [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté - a écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Saisie de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [K] [C], la [6] l’a déclarée recevable le 21 septembre 2023, puis a dressé un état du passif qu’elle a notifié au débiteur par lettre recommandée distribuée le 30 mai 2024.
Par courrier recommandé adressé au Secrétariat de la Commission le 8 juin 2024, Monsieur [K] [C] a formé une contestation à l'encontre des créances déclarées par la [5] et le [8] [Localité 7].
Le président de la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit procédé à la vérification de la validité desdites créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [K] [C] assisté de son conseil a expliqué sa situation et produit des justificatifs relatifs à ses dettes vis à vis des impôts.
La [5] a adressé un courrrier, faisant état du montant total dû au titre des cotisations impayées par Monsieur [K] [C] au titre des années 2023 et 2024, soit 9827, 83 €.
Le [8] [Localité 7] a adressé un courrier indiquant qu’il ne comparaîtrait pas.
SUR QUOI:
Le recours, qui a été formé dans le délai légal de 20 jours prévu à l’article R.723-8 du code de la consommation, doit être déclaré recevable.
En application des articles L.723-2 et suivants et R.723-7 et suivants du code de la consommation, il appartient au juge des contentieux de la protection, saisi à ce titre par la commission de surendettement, de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent, et du montant des sommes réclamées.
Il ressort des explications du débiteur et des justificatifs produits que les deux créances contestées s’élèvent aux montants suivants :
- [5] : 9827, 83 euros, au titre des cotisations impayées en 2023 et 2024,
- SIP de [Localité 7] : 25 375 euros au titre des impôts de 2022 et de 2023 (il n’y a pas lieu d’intégrer l’impôt sur les revenus de 2024, dont la totalité n’est pas encore exigible),
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable le recours exercé par Monsieur [K] [C],
Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement :
- la créance de la [5] à la somme de 9827, 83 euros (solde de cotisations dues au titre des années 2023 et 2024),
- la créance du [8] [Localité 7] à la somme de 25 375 euros (solde de l’impôt sur le revenu dû au titre des années 2022 et 2023),
RAPPELLE que les créanciers ne pourront exercer aucune mesure d’exécution pendant toute la durée de la procédure de surendettement,
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [3].
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
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