TJ 75056, 19 sept. 2025, RG 25/04937
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Davide PADULA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04937 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74L7
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEURS
S.A.S. CASA PARIGI MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 10] (PORTUGAL)
représentés par Me Davide PADULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2253
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/04937 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74L7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2022, M. [C] [V], Mme [U] [V] ont conclu un contrat de location de droit commun avec la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT. Par acte du 20 mars 2024, la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT a été autorisée par les propriétaires (article 3 du contrat précédemment cité) à consentir un contrat de bail en sous-location à M. [Y] [O] [S] sur les locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 1], lesquels sont meublés, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3120 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 12.566,28 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 12 février 2025, M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [Y] [O] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 3120 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 21926,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 13 juin 2025, M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de l'intégralité de l'acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT justifient avoir régulièrement placé leur acte introductif d'instance devant la juridiction compétence territorialement et matériellement.
Leur action est donc recevable.
1.2. Sur la résiliation du bail
Les articles 1224 et 2025 du Code civil disposent s'agissant des contrats:
" La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ".
Et que :
" La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraî-nera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ".
En l'espèce, le contrat de sous-location conclu entre la société S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT et Monsieur [S] [Y] le 20 mars 2024 prévoit une clause résolutoire qui stipule expressément que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux, en cas de défaut de paiement des loyers et charges ;
Vu le commandement de payer délivré par acte de Commissaire de justice le 26 novembre 2024, mettant en demeure Monsieur [S] de régler la somme de 12.566,28€ et considérant que Monsieur [S] [Y] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d'un mois mentionné dans le commandement, la clause résolutoire est acquise depuis le 27 décembre 2025.
Les demandeurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 décembre 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire qui devient sans objet.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT verse aux débats dans l'assignation, un décompte démontrant qu'à la date du 12 février 2025, M. [Y] [O] [S] lui devait la somme de 21.926,28 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Y] [O] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 3.120 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [O] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 900 euros à la demande de M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 novembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de sous-location meublé conclu le 20 mars 2024 entre la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT, d'une part, et M. [Y] [O] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] habitation meublée est résilié depuis le 27 décembre 2025,
ORDONNE à M. [Y] [O] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] habitation meublée ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles appartenant au défendeur sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [Y] [O] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 3120 euros (trois mille cent vingt euros) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 décembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Y] [O] [S] à payer à M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT la somme de 21.926,28 euros (vingt et un mille neuf cent vingt-six euros et vingt-huit centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
DIT n'y a voir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de résiliation du bail,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Y] [O] [S] à payer à M. [C] [V], Mme [U] [V] et la S.A.S CASA PARIGI MANAGEMENT la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [O] [S] aux dépens comprenant le coût des commandements de payer et visant la clause résolutoire du 26 novembre 2024 et celui de l'assignation du 12 février 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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