TJ 75056, 22 sept. 2025, RG 24/11013
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4B
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 22 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/11013 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6O4B
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d'huissier, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Madame [S] [T] aux fins d'obtenir:
- prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 20/03/2020 qui liait la société Immobilière 3F à Madame [S] pour défaut d' occupation personnelle des lieux
- en conséquence dire que Madame [S] est une occupante sans droit ni titre.
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef , avec le concours de la Force Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
- 500,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
A l'audience de plaidoirie le bailleur sollicite de la juridiction :
- prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 20/03/2020 qui liait la société Immobilière 3F à Madame [S] pour défaut d' occupation personnelle des lieux
- en conséquence dire que Madame [S] est une occupante sans droit ni titre.
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef , avec le concours de la Force Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
- 500,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
Madame [S] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction :
- prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 20/03/2020 qui liait la société Immobilière 3F à Madame [S] pour défaut d' occupation personnelle des lieux
- en conséquence dire que Madame [S] est une occupante sans droit ni titre.
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef , avec le concours de la Force Publique si besoin est
- condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
- 500,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-l'exécution provisoire,
-les dépens
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le demandeur bailleur a signé un contrat de location initial avec Madame [S]
Attendu que le bailleur sollicite de la juridiction de constater au vu des pièces versées aux débats que Madame [S] la locataire n'occupe plus les lieux
Attendu qu'il verse aux débats un constat d'huissier qui relate que ce n'est pas la personne locataire qui habite les lieux mais une autre femme
Attendu qu'il convient de dire que Madame [S] est une occupante sans droit ni titre qui doit libérer les lieux
Attendu qu'il convient de constater que Madame [S] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
Attendu qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail en date du 20/03/2020 qui liait IMMOBILIERE 3F à Madame [S] pour défaut d' occupation personnelle des lieux
Attendu qu'il convient ordonner son expulsion = et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
Attendu qu'il convient de condamner le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel augmenté de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile:
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens sont mis à la charge du défendeur en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE que Madame [S] [T] ne demeure pas 8 mois par an dans son logement et se trouve en conséquence en infraction avec les dispositions du bail et des articles 2 de la loi du 06/07/1989 et 10-2 de la loi du 1er septembre 1948.
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 20/03/2020 qui liait IMMOBILIERE 3F à Madame [S] [T] pour défaut d' occupation personnelle des lieux
EN CONSÉQUENCE DIT QUE Madame [S] est une occupante sans droit ni titre.
DIT qu'à défaut de quitter les lieux ordonne l'expulsion de Madame [S] [T] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est
CONDAMNE le défendeur à payer une indemnité d'occupation égale au loyer mensuel majoré de 30 % jusqu'à la restitution des clefs ;
CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT QUE l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE le défendeur aux dépens
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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