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TJ 13055, 22 sept. 2025, RG 24/13351


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Date
22/09/2025
Numéro
24/13351
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
68d19539ad61014a20844793

Texte de la décision

5,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/13351 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCC

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Me Florence BOYER)
C/
Mme [L] [S] [B] (défaillant)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de GRASSE, [Adresse 3]

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [L] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillante

FAITS ET PROCEDURE

Le 06 décembre 2023, [L] [B] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC un prêt d'un montant de 298.984,83 Euros au taux de 4,60 % l'an amortissable en 300 mensualités.

Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

A la suite d'incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [L] [B] par lettre recommandée AR en date du 18 juin 2024.

La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D'EPARGNE CEPAC la somme de 296.990,75 Euros suivant quittance subrogative en date du 29 juillet 2024.

*

Par acte en date du 25 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [L] [B] aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 296.990,75 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
- la somme de 3.600,00 Euros au titre des honoraires d'avocat,
- subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande :
- la somme de 59.045,97 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025,
- la somme de 3.600,00 Euros au titre des honoraires d'avocat,
- subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[L] [B] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.

*

MOTIFS

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions notifiées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 20 juin 2025 et de clôturer à nouveau.

Le bien immobilier ayant été vendu, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a actualisé ses demandes.

Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.

La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l'espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement, celui figurant dans la demande correspondant à la date d'audience.

La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocats entre en voie de rejet en ce qu'ils sont inclus dans les frais irrépétibles.

Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2025,

ADMET les conclusions notifiées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 20 juin 2025,

CLOTURE à nouveau,

*

CONDAMNE [L] [B] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme de 59.045,97 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d'avocat,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE [L] [B] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2025.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT

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