TJ 51454, 5 sept. 2025, RG 24/03723
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
CONTESTATION SAISIES REMUNERATIONS
DECISION DU 05 Septembre 2025
N° RG 24/03723 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E6PB
Nature affaire : 78H
JUGEMENT N°25/5
EN DEMANDE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
14 rue du Ruisselet
51086 REIMS CEDEX
ayant pour mandataire la SAS ACTHUISS GRAND EST, représentée par Madame [A]
EN DEFENSE :
Monsieur [S] [D]
98 avenue du champ paveau
51430 TINQUEUX
représenté par Maître NICOLAS Vincent substitué par Maître Bernard ROUSSELLE, avocats au barreau de REIMS
Benoit LEVE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assisté de S.MURET, greffière lors des plaidoiries et de Clémence GOHIER lors du prononcé.
A l’audience publique de plaidoiries du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant procès-verbal de conciliation en date du 27 mars 2023 signé entre Monsieur [S] [D] et la CPAM DE LA MARNE, il a été retenu une créance d’un montant total de 3.801,95€ se décomposant comme suit :
- principal : 3.723€ ;
- frais 303,95€ ;
- acomptes : 225€
Au terme de ce procès-verbal de conciliation, les parties ont convenu d’un apurement de la dette en mensualités de 70€, à régler le 12 du mois, et pour la première fois le 12 avril 2023.
Un acte de saisie a été ordonné en date du 19 mai 2023 tenant compte du non-respect des délais de paiement mis en oeuvre.
Par requête reçue au greffe en date du 21 octobre 2024, Monsieur [S] [D] a fait valoir qu’il lui était prélevé, en complément des délais de paiment régulièrement exécutés, des sommes mensuelles de 257,28€ sur son salaire, et 264,95€ sur ses allocations familiales, entraînant un triple prélèvement lui causant un grave préjudice.
L’affaire a été audiencée pour la première fois à l’audience du 10 janvier 2025, et renvoyée à de multiples reprises à la demande du représentant de Monsieur [S] [D].
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
Ce jour, Monsieur [S] [D] a été valablement représenté, et a maintenu ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande au Juge de l’exécution du Tribunal de céans, de :
Juger que la dette de Monsieur [S] [D] a été entièrement remboursée à la CPAM de la Marne, et qu’il existe un trop perçu de 1.726,93€ ;Condamner en conséquence la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.726,93€ au titre de l’indû ;Condamner en conséquence la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
La CPAM DE LA MARNE valablement représentée, a confirmé que la dette était soldée, et qu’il existait un trop perçu, dont elle a précisé le montant pour la somme de 2.480,94€ par courriel reçu au greffe le même jour.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue en date du 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trop-perçu par la CPAM DE LA MARNE
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Au cas d’espèce, suivant procès-verbal de conciliation en date du 27 mars 2023 signé entre Monsieur [S] [D] et la CPAM DE LA MARNE, il a été retenu une créance d’un montant total de 3.801,95€ se décomposant comme suit :
Principal
3.723€
Frais
303.95€
Acomptes
225€
Total
3.801,95€
Sur la base de ce décompte arrêté et des montants qui y figurent, un acte de saisie a été ultérieurement mis en place en date du 19 mai 2023.
Par ailleurs, il est constant que de multiples prélèvements sont intervenus à l’initiative de la CPAM DE LA MARNE, en fraude des délais de paiement mis en œuvre dans le cadre de l’ordonnance de conciliation précitée ; qu’il en a résulté un trop-perçu, que le commissaire de justice représentant de la CPAM DE LA MARNE a admis pour la somme de 2.480,94€ dans son courriel adressé le jour même de l’audience de plaidoirie du 20 juin 2025.
Or, l’examen du décompte adressé par le commissaire en date du 20 juin 2025 démontre en réalité que les versements se sont élevés à la somme de 6.374,87€, pour une créance d’un montant arrêté à la somme de 3.801,95€ ; soit un trop perçu d’un montant de 2.572,92€.
Par application de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il s’ensuit que la CPAM DE LA MARNE est tenue de restituer à Monsieur [S] [D] ladite somme.
Il n’est en outre ni démontré, ni même soutenu par la CPAM DE LA MARNE, qu’elle a d’elle-même restitué le trop-perçu, nonobstant sa claire reconnaissance de celui-ci.
Par suite, il y a lieu de condamner la CPAM DE LA MARNE à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 2.572,92€ au titre du trop perçu ;
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, du non-respect flagrant des délais mis en œuvre dans le cadre du procès-verbal de conciliation, lesquels résultent à l’évidence de la multiplication de prélèvements réalisés en dehors de tout cadre, et de l’importance du trop-perçu, il est équitable de condamner la CPAM DE LA MARNE, partie succombant largement à l’instance, à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la créance de la CPAM DE LA MARNE à l’encontre de Monsieur [S] [D] est soldée, et qu’il résulte des paiements et prélèvements l’existence d’un trop-perçu de 2.572,92€ ; CONDAMNE en conséquence la CPAM DE LA MARNE à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 2.572,92€ au titre du trop perçu ; CONDAMNE la CPAM DE LA MARNE à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM DE LA MARNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’ exécution le 05 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur LEVÉ, Vice-Président et par Mme GOHIER, greffière.
La Greffière Le Juge
ccc aux parties en LRAR le
ccc aux parties en lettre simple le
copie exécutoire avocat le
ccc huissier le
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