TJ 83050, 5 sept. 2025, RG 24/09010
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/09010 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KPNH
1 copie exécutoire à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
1 expédition à : Me Luc COLSON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 et prorogé au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE, société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SA à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro unique 054.806.542 en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales ( SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB), sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive en date du 1er janvier 2023, domicile élu : chez Me COUTELIER-TAFANI Jérôme, dont le siège social est sis [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R] [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI non comparant
EN PRESENCE DE :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAMPCA), domiciliée : chez Me Luc COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 5]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, poursuit au préjudice de Monsieur [L] [R] [U] [T] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 2] cadastrés section [Cadastre 1], les lots 1, 2, 3 et 5.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 13 septembre 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 3] le 10 octobre 2024, volume 2024 S numéro 160.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [T] à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 24 janvier 2025
A ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence du conseil de la société poursuivante, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation.
Régulièrement assigné, par remise de l’acte à sa personne, Monsieur [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2025, le juge de l’exécution a :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur l'éventuel caractère abusif de la clause du contrat du prêt figurant au paragraphe 9.EXIGIBILITE ANTICIPEE -DECHEANCE DU TERME (page 10) des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l'acte notarié du 15 avril 2016, aux termes de laquelle :
«9.1 Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part dans les cas suivants : [...]
– à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris par l'emprunteur [...].
Dans ces hypothèses la défaillance de l'emprunteur aura comme conséquence la déchéance immédiate des sommes dues », au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010 et des arrêts de la CJCE (devenue CJUE) du 4 juin 2009 (C-243/08) et de la CJUE des 26 janvier 2017 (C-421/14) et 8 décembre 2022 (C-600/21) - (cf Cassation 1ère civile - 22 mars 2023- pourvois n°21-16.476 et 21-16.044 29 mai 2024 - pourvoi n°23-12.904) ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de l'exécution de [Localité 3] du vendredi 16 mai 2025 à 09 heures ;
DIT que le présent jugement sera signifié au défendeur par le demandeur ;
RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens.
À l’audience prévue, l’examen de l’affaire a été retenu.
Conformément à ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 mai 2025, signifiées à Monsieur [T] le 12 mai 2025, par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE a demandé au juge de :
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.313-51 du Code de la consommation,
Vu les articles R.322-4 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces annexées au débat,
A titre principal,
JUGER valide la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt du 15 AVRIL 2016 ainsi que sa mise en oeuvre de bonne foi par le créancier poursuivant
JUGER que Monsieur [L] [T] est redevable 131.979,69 € en principal, frais et intérêts au taux d’intérêts annuel révisable à partir du 37e mois calculé sur un taux EURIBOR 3 mois majoré de 3,550 points suivant décompte arrêté au 29 AOUT 2024, outre intérêts et frais postérieurs à compter du 30 AOUT 2024 jusqu’à parfait paiement
JUGER valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 13 SEPTEMBRE 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 10 OCTOBRE 2024 Volume 2024 S N° 160, ainsi que la présente procédure de saisie immobilière
Par conséquent,
FIXER la créance à la somme de 131.979,69 € en principal, frais et intérêts au taux d’intérêts annuel révisable à partir du 37e mois calculé sur un taux EURIBOR 3 mois majoré de 3,550 points suivant décompte arrêté au 29 AOUT 2024, outre intérêts et frais postérieurs à compter
du 30 AOUT 2024 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la vente forcée des biens immobiliers ci-après désignés:
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune Section [Cadastre 1] pour 77 m² ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété le 17 JANVIER 2014 publié le 5 FEVRIER 2014 Volume 2014 P N° 1103, à savoir :
LE LOT 1 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 335/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 2 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 334/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 3 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée au fond du couloir et les 16/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 331/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 5 du rgt de cpté, soit UN APPARTEMENT d’une superficie de 45,64 m²environ situé au 2ème étage de l'immeuble comprenant deux chambres, séjour, salle de bains et les 305/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 272/1.000èmes des charges spéciales « Cage d’escalier » et les 307/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment ».
FIXER la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles sus désignés conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il
visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un commissaire de justice choisi par le poursuivant et que le Commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
EMPLOYER les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 € à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
JUGER valide la résolution du contrat de prêt du 15 AVRIL 2016 en raison de son inexécution par Monsieur [L] [T]
JUGER que Monsieur [L] [T] est redevable 131.979,69 € en principal, frais et intérêts au taux d’intérêts annuel révisable à partir du 37e mois calculé sur un taux EURIBOR 3 mois majoré de 3,550 points suivant décompte arrêté au 29 AOUT 2024, outre intérêts et frais postérieurs à compter du 30 AOUT 2024 jusqu’à parfait paiement
JUGER valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 13 SEPTEMBRE 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 10 OCTOBRE 2024 Volume 2024 S N° 160, ainsi que la présente procédure de saisie immobilière
Par conséquent,
FIXER la créance à la somme de 131.979,69 € en principal, frais et intérêts au taux d’intérêts annuel révisable à partir du 37e mois calculé sur un taux EURIBOR 3 mois majoré de 3,550 points suivant décompte arrêté au 29 AOUT 2024, outre intérêts et frais postérieurs à compter
du 30 AOUT 2024 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la vente forcée des biens immobiliers ci-après désignés:
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune Section [Cadastre 1] pour 77 m² ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété le 17 JANVIER 2014 publié le 5 FEVRIER 2014 Volume 2014 P N° 1103, à savoir :
LE LOT 1 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 335/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 2 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 334/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 3 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée au fond du couloir et les 16/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 331/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 5 du rgt de cpté, soit UN APPARTEMENT d’une superficie de 45,64 m² environ situé au 2ème étage de l'immeuble comprenant deux chambres, séjour, salle de bains et les 305/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 272/1.000èmes des charges spéciales « Cage d’escalier » et les 307/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment ».
FIXER la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles sus désignés conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un commissaire de justice choisi par le poursuivant et que le Commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
EMPLOYER les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 € à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre très subsidiaire,
PRONONCER la résolution du contrat de prêt du 15 AVRIL 2016 en raison de son inexécution par Monsieur [L] [T]
JUGER que Monsieur [L] [T] est redevable de la somme de 131.979,69 € en principal, frais et intérêts au taux d’intérêts annuel révisable à partir du 37e mois calculé sur un taux EURIBOR 3 mois majoré de 3,550 points suivant décompte arrêté au 29 AOUT 2024, outre intérêts et frais postérieurs à compter du 30 AOUT 2024 jusqu’à parfait paiement
JUGER valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 13 SEPTEMBRE 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 10 OCTOBRE 2024 Volume 2024 S N° 160, ainsi que la présente procédure de saisie immobilière
Par conséquent,
FIXER la créance à la somme de 131.979,69 € en principal, frais et intérêts au taux d’intérêts annuel révisable à partir du 37e mois calculé sur un taux EURIBOR 3 mois majoré de 3,550 points suivant décompte arrêté au 29 AOUT 2024, outre intérêts et frais postérieurs à compter
du 30 AOUT 2024 jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la vente forcée des biens immobiliers ci-après désignés:
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune Section [Cadastre 1] pour 77 m² ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété le 17 JANVIER 2014 publié le 5 FEVRIER 2014 Volume 2014 P N° 1103, à savoir :
LE LOT 1 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 335/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 2 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 334/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 3 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée au fond du couloir et les 16/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 331/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 5 du rgt de cpté, soit UN APPARTEMENT d’une superficie de 45,64 m² environ situé au 2ème étage de l'immeuble comprenant deux chambres, séjour, salle de bains et les 305/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 272/1.000èmes des charges spéciales « Cage d’escalier » et les 307/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment ».
FIXER la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles sus désignés conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un commissaire de justice choisi par le poursuivant et que le Commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
EMPLOYER les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 € à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 13 SEPTEMBRE 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 10 OCTOBRE 2024 Volume 2024 S N° 160, ainsi que la présente procédure de saisie immobilière
JUGER que Monsieur [L] [T] est redevable de la somme de 25.717,61 € au titre des mensualités du contrat de prêt du 15 AVRIL 2016 non honorées
Par conséquent,
FIXER la créance à la somme de 25.717,61 €.
ORDONNER la vente forcée des biens immobiliers ci-après désignés:
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] figurant au cadastre de ladite commune Section [Cadastre 1] pour 77 m² ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété le 17 JANVIER 2014 publié le 5 FEVRIER 2014 Volume 2014 P N° 1103, à savoir :
LE LOT 1 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 335/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 2 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée de l'immeuble et les 16/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 334/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 3 du rgt de cpté, soit UNE CAVE située au rez de chaussée au fond du couloir et les 16/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 331/1.000èmes des charges spéciales « Accès caves RDC » et les 16/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment »
LE LOT 5 du rgt de cpté, soit UN APPARTEMENT d’une superficie de 45,64 m² environ situé au 2ème étage de l'immeuble comprenant deux chambres, séjour, salle de bains et les 305/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 272/1.000èmes des charges spéciales « Cage d’escalier » et les 307/1.000èmes des charges spéciales « Bâtiment ».
FIXER la date de vente judiciaire et déterminer les modalités de visite des immeubles sus désignés conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
JUGER qu’afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à la visite des lieux dans les quinze jours précédents la vente par un commissaire de justice choisi par le poursuivant et que le Commissaire de justice pourra, en cas de difficultés, se faire assister de Monsieur le Commissaire de Police, d’un serrurier et d’un technicien du bâtiment.
EMPLOYER les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer la somme de 5.000 € à la SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l'absence du défendeur.
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».
Il appartient donc au présent juge, au besoin d’office, de vérifier que le créancier poursuivant la procédure de saisie immobilière dispose effectivement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de celui qu’il poursuit.
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
- la copie exécutoire d’un acte reçu le 15 avril 2016 par Maître [R] [Q], notaire à [Localité 4], contenant prêt LIBERTIMMO 4 accordé à Monsieur [C] par la société SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT d’un montant de 135000€, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe pour les 36 premiers mois de 2,75 %, selon offre émise le 26 janvier 2016, réceptionnée le 28 janvier 2016 et acceptée le 8 février 2016 ;
- le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 29 août 2024 à la somme totale de 131 979.69 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel et jusqu’à parfait paiement.
L’acte dressé le 15 avril 2016 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
L’exigibilité de la créance revendiquée par la société poursuviante résulte de l’application du paragraphe 9.EXIGIBILITE ANTICIPEE -DECHEANCE DU TERME (page 10) des CONDITIONS GENERALES figurant en annexe de l’acte notarié, aux termes duquel «9.1 Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part dans les cas suivants : [...]
– à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur [...].
Dans ces hypothèses la défaillance de l’emprunteur aura comme conséquence la déchéance immédiate des sommes dues ».
Par jugement avant dire droit, le caractère éventuellement abusif de cette clause a été soulevé d’office par le présent juge, au regard de l’article L. 132 –1 alinéa premier du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce issue de la loi 2010 – 737 du 1er juillet 2010, disposant que
“dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat” et des décisions de la Cour de cassation ( Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044, Civ 1ère 29 mai 2024 23-12.904 ) desquelles il résulte qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La banque poursuivante considère que la clause contractuelle dont s’agit n’est pas abusive dans la mesure où, quand bien même elle stipule que le prêt deviendra immédiatement exigible sans formalité aucune, à défaut d’exécution, par l’emprunteur, de ses engagements, elle a, de fait et conformément à l’article 1224 du Code civil, adressé à Monsieur [T] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées dans le délai de 2 mois avant de prononcer la déchéance du terme du prêt.
Pour autant, d’une part, la clause susvisée n’est pas sujette à interprétation en ce qu’il ne peut être contesté qu’elle ne prévoit aucune sommation préalable assortie d’un délai dont le caractère raisonnable devrait être apprécié in situ avant la mise en oeuvre de la déchéance immédiate du terme du prêt.
Ce caractère automatique de déchéance la rend incontestablement abusive, dès lors qu’elle a pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, lequel se sait contraint de rembourser la totalité des sommes dues en cas de défaillance, sans aucun possibilité de pouvoir remédier à la situation à l’origine de la déhéance.
D’autre part, cette clause contractuelle s’imposant aux parties, donc à la banque, laquelle ne peut la modifier unilatéralement, il importe peu qu’au moment où la clause était susceptible d’être mise en oeuvre, cette dernière a finalement décidé de laisser à l’emprunteur un délai de 30 jours pour régulariser la situation invoquée par la banque, étant précisé qu’en tout état de cause, l’article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016 – 131 du 10 février 2016 tel qu’invoqué par la banque n’est pas applicable au présent litige dès lors que cette ordonnance prévoit, en son article 9, que ses dispositions « entreront en vigueur le 1er octobre 2016 » et que « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Par conséquent, dans ces conditions, et conformément aux disposition de l’article L. 132 –1 précité du code de la consommation, cette clause, abusive, doit être considérée comme non écrite en sa partie rappelée ci-dessus.
Il convient, dès lors, de s'intéresser aux effets du caractère abusif de cette clause sur la liquidité et l’exigibilité de la créance réclamée par la banque dans le cadre de la présente saisie immobilière.
Aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière, les poursuites tendaient à obtenir le paiement du capital restant dû et des échéances restées impayées à la date de déchéance du terme, outre les intérêts sur ces sommes, ainsi que de l’indemnité d’exigibilité découlant du prononcé de la déchéance anticipée du terme des prêts.
Quand bien même la clause de déchéance anticipée du terme du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur serait abusive et donc réputée non écrite, la banque considère qu’elle peut toujours réclamer le paiement de ces sommes, dans la mesure où elle considère qu’elle a valablement prononcé la résolution du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil, aux termes duquel « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
Cependant, il sera rappelé que ces dispositions résultent de l’ordonnance 2016 – 131 du 10 février 2016 laquelle prévoit, en son article 9, qu’elles « entreront en vigueur le 1er octobre 2016 » et que « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».
Dans la mesure où le contrat litigieux et antérieur à l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, la banque ne peut donc se prévaloir des dispositions qu’elle met en exergue pour considérer qu’elle a valablement prononcé la résolution du contrat de prêt.
Enfin, de façon très subsidiaire, elle sollicite que la résolution du contrat soit prononcée par le présent juge en application de l’article 1227 du Code civil et que sa créance soit donc retenue pour le montant indiqué au commandement de payer.
Pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, l’article 1227 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 n’est pas applicable aux faits l’espèce.
Au surplus et en tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de légitimer des poursuites de saisie immobilière sur la base d’une créance qu’il rendrait postérieurement lui-même exigible.
En conséquence, si la saisie immobilière ne peut être validée pour obtenir paiement des sommes résultant de la déchéance anticipée du terme du prêt, non valablement acquise en l’espèce, la saisie peut, en revanche, permettre de recouvrir les différentes échéances impayées à leur terme, assorties des taux contractuellement prévus, étant rappelé qu’en application de l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer n’encourt pas la nullité lorsqu’il mentionne des sommes supérieures à celles qui son effectivement dues au créancier.
Au vu du tableau d’amortissement figurant à l’acte notarié et des échéances impayées constatées par la banque depuis le mois de septembre 2022, sans contestations sur ce point de la part du débiteur, lequel, défaillant, ne justifie pas de ses paiements, il apparaît que la société poursuivante peut valablement réclamer, conformément aux termes de ses dernières écritures, la somme de 18 218,76 € au titre des échéances impayées entre septembre 2022 et janvier 2025.
Elle ne peut en revanche solliciter que sa créance soit en outre retenue pour la somme supplémentaire de 7498,85 € au titre de « l’indemnité forfaitaire » dès lors que celle-ci n’est contractuellement prévue qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt et qu’il vient d’être retenu que cette hypothèse doit être exclue.
Par conséquent, la société poursuivante justifie qu’elle dispose, à l’encontre de Monsieur [T], d’une créance liquide et exigible découlant du titre exécutoire dont elle se prévaut d’un montant total de 18 218,76 € au titre des échéances impayées entre septembre 2022 et janvier 2025, assortie des intérêts contractuellement prévus, créance qui n’est, au demeurant, contestée ni en son principe ni en son montant par le débiteur saisi.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement et de rejeter le surplus des prétentions de la banque poursuivante.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de contestations soulevées par Monsieur [T], la demande formulée par la banque à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les fais de poursuites seront taxés avant l’audience d’adjudication et devront être payés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare non écrites les dispositions de la clause figurant dans l’offre de prêt immobilier en date du 26 janvier 2016, acceptée le 8 février 2016, figurant en annexe de l’acte authentique dressé le 15 avril 2016 par Maître [R] [Q], notaire à [Localité 4] au paragraphe 9.EXIGIBILITE ANTICIPEE -DECHEANCE DU TERME (page 10) des CONDITIONS GENERALES, aux termes duquel «9.1 Le prêt, en principal, intérêts, frais et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part dans les cas suivants : [...]
– à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’emprunteur [...] » ;
Constate que la société SOCIETE GENERALE poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [L] [R] [U] [T] pour une créance liquide et exigible, d’un montant 18 218,76 € au titre des échéances impayées entre septembre 2022 et janvier 2025, assortie des intérêts contractuellement prévus;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi le 5 décembre 2025 à 09 heures 30 ;
Dit que le créancier poursuivant pourra faire procéder à la visite des lieux dans les 15 jours précédant la vente par un huissier de justice de son choix, selon les modalités qu’il lui appartiendra au créancier poursuivant de déterminer ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité de la vente sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les frais de poursuite seront taxés avant l’audience d’adjudication et annoncés avant les enchères et qu’ils devront être directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 13 septembre 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 3] le 10 octobre 2024, volume 2024 S numéro 160 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 3 décembre 2024;
Dit que les dépensde la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Maître Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat au Barreau de Draguignan ;
Rejette les autres demandes, plus amples ou contraires de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 5 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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