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TJ 83050, 5 sept. 2025, RG 24/01068


Vérifier : TJ 83050, 5 sept. 2025, RG 24/01068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
24/01068
Lieu / cour
tj83050
Chambre
VENTES
Type
other
Id
68d19f4ead61014a2084dc71

Texte de la décision

6,842 caractères

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé

N° RG 24/01068 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEPB
1 copie exécutoire à : Me Serge DREVET
1 expédition à : Me Thierry DEBARD

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,

DÉBATS :

A l’audience du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS (SUISSE)
dont le siège social est [Adresse 1] (SUISSE), immatriculée au RCS de GENEVE sous le n,° fédéral CH-270-3000-542-1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
venant aux droits de l’Union de Crédit pour le Bâtiment - UCB Suisse, domicile élu : chez SELAS CABINET DREVET Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 2]

CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS

Madame [J] [K] veuve [C]
tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

DEBITEUR SAISI représenté par Maître Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU Thierry DEBARD, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [C]
tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], domicilié : chez Madame [J] [K], [Adresse 3]

DEBITEUR SAISI représenté par Maître Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU Thierry DEBARD, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

EN PRESENCE DE :

LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 3]
représenté par le responsable du SIP
demeurant au SIP, dont le siège social est sis [Adresse 4]

(Inscription d’hypothèque légale du trésor prise à son profit le 19 avril 2023,volume 2023 V n°3256)

CREANCIER INSCRIT non comparant

★★★

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société BNP PARIBAS (SUISSE) poursuit la vente, au préjudice de Madame [J] [K] veuve [C], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de Monsieur [Z] [C] et de Monsieur [S] [C], tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur [Z] [C], sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 4] cadastrés section AN [Cadastre 1] LOT A2 DE LA [Adresse 5] et BK [Cadastre 2] LOT 390 DU [Adresse 6].

Par jugement d’orientation en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution immobilier a autorisé une vente amiable des biens saisis au prix minimum de 170000 euros s’agissant du bien cadastré AN [Cadastre 1] et de 800000 euros s’agissant du bien cadastré section BK[Cadastre 2]et prévu que le dossier serait rappelé à l’audience du 6 juin 2025.

Lors de cette audience, conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA, les consorts [C] ont demandé au juge de leur accorder un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la conclusion et la rédaction des actes authnetiques de vente des biens saisis.

Le créancier poursuivant n’a pas conclu, tandis que le Trésor Public, créancier inscrit, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut accorder un délai supplémentaire aux débiteurs saisis s’il est justifié d’un engagement écrit d’acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, au soutien de leur demande, les consorts [C] versent aux débats les promesses de vente notariées qu’ils ont signées le 5 juin 2025 concernant les biens susvisés.

En conséquence, il peut être fait droit à leur demande.

L’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 09 heures 00 afin de permettre au juge de l’exécution de s’assurer que les actes de vente sont conformes aux conditions qu’il a fixées, que les prix de vente ont été consignés et que les frais taxés ont été payés.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;

Vu le jugement d’orientation en date du 7 février 2025;

Rappelle que le prix en deçà duquel l’immeuble saisi ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché a été fixé à la somme de 170000 euros s’agissant du bien cadastré AN [Cadastre 1] et de 800000 euros s’agissant du bien cadastré section BK[Cadastre 2]et

Accorde à Madame [J] [K] veuve [C] et Monsieur [S] [C], en application du dernier alinéa de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, un délai supplémentaire afin de leur permettre de régulariser les actes authentiques de vente des biens et droits immobiliers susvisés, saisis au profit de S.A. BNP PARIBAS (SUISSE) ;

Invite le notaire qui recevra les actes de vente à les adresser, dûment signés, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;

Rappelle que les frais de poursuite préalable du poursuivant, ont été taxés à la somme 828,53€ TTC, s’agissant du bien cadastré AN [Cadastre 1] et 3898,97€ TTC, s’agisant du bien cadastré section BK[Cadastre 2] et que ces frais seront versés directement par les acquéreurs, en sus du prix d’achat ;

Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payés par les acquéreurs, en sus du prix d’achat, comme les frais de poursuite ;

Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 21 novembre 2025 à 09 heures 00 ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 26 octobre 2023, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 6 décembre 2023, volume 2023 numéro 144 ;

Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 30 Janvier 2024 sous le numéro N° RG 24/01068 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEPB ainsi qu’en marge de la publicité du commandement aux fins de saisie immobilière ;

Déclare les dépens frais privilégiés de vente ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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