TJ 83050, 5 sept. 2025, RG 24/05396
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Texte de la décision
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/05396 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKOS
1 copie exécutoire à : Me Jean bernard GHRISTI / Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1],
immatriculée au RCS de NICE sous le n°D 384 402 871,
prise en la personne de son représentant légal, le Président du Directoire, domicilié audit siège, domiciliée : chez Maître Jean-Bernard GHRISTI Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. CDG IMMO
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°518 199 823,
représentée par son gérant, Monsieur [D] [R], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR poursuit, au préjudice de la société CDG IMMO la vente, sur saisie immobilière, des biens lui appartenant, situés à [Localité 4], cadastrés section E numéros [Cadastre 1] les lots 1,2,3,4 et 5.
Par jugement en date 21 février 2025, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, a fixé à la somme de 130000 euros, le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu et a fixé l’audience de rappel au 20 juin 2025.
A ladite audience, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a demandé au juge de l’exécution de constater la vente amiable du bien saisi, d’ordonner la radiation des inscriptions et du commandement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné.
Il est justifié que par acte dressé le 4 avril 2025 par Maître [P] [O], les biens saisis ont été vendus à la société [Localité 5] IMMOBILIER, pour un prix de 135000 euros et que le prix de vente a été consigné à la CAISSE DES DEPORTS ET CONSIGNATIONS. Par ailleurs, il est justifié que les frais ont également été réglés par l’acquéreur.
A l’audience de plaidoirie, il a ainsi été fait la démonstration que toutes les conditions de l’article R.322-25 précité avaient été respectées.
C’est la raison pour laquelle il convient de constater la vente du bien immobilier dont il s’agit et d’ordonner la radication des inscriptions comme il sera précisé dans le dispositif ci-après, à l’exception du commandement, en marge de la publication duquel le présent jugement sera publié.
Les dépens excédant les frais taxés seront supportés par la société débitrice, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate la vente amiable du bien immobilier saisi au préjudice de la S.C.I. CDG IMMO situé à [Localité 4], cadastrés section E numéros [Cadastre 1] les lots 1,2,3,4 et 5, suivant acte reçu le 4 avril 2025 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 5], au profit de la société [Localité 5] IMMOBILIER au prix de 135000 euros ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef de la S.C.I. CDG IMMO, à savoir :
- privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle du 17 mars 2010, volume 2010 V 938 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement y procédera ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera également à la mention de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de DRAGUIGNAN le 17 mai 2024, volume 2024 S 96 ;
Dit que le présent jugement sera également publié en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le sous le numéro N° RG 24/05396 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKOS;
Condamne la S.C.I. CDG IMMO à supporter les dépens excédant les frais taxés, avec distraction au profit de Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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