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TJ 10387, 12 sept. 2025, RG 25/00089


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Date
12/09/2025
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj10387
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68d19f82ad61014a2084df66

Texte de la décision

2,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil

Procédure de Surendettement

N° RG 25/00089 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FD2Y
NAC :48B

Minute :

Délibéré
du :
12 Septembre 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et du prononcé de la décision ;

DEBAT

L'affaire a été examinée à l'audience publique du 27 juin 2025 du Tribunal judiciaire de Troyes, tenue par Madame ADJERAD Joséphine, assistée de Madame DOMITILE Julie, greffière

L'affaire oppose :

DÉBITEUR:

[F] [Q] [J]

[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne

ET CRÉANCIERS :

[Z] [B]

[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [1]

[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

La présente décision a été rendue publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par un courrier adressé au tribunal judiciaire de Troyes le 23 décembre 2024, M. [F] [Q] [J] a formé une demande de vérification de la créance de Mme [Z] [B] et de la société [1] à son encontre.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 27 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 27 juin 2025, le tribunal soulève d'office l'irrecevabilité du recours.

M. [F] [Q] [J], comparant en personne, ne formule aucune observation quant au moyen soulevé d'office.

La société [1] a écrit pour présenter les justificatifs de sa créance.

Mme [Z] [B] n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.

MOTIVATION

L’article L723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. » et l'article L723-3 : « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.La commission est tenue de faire droit à cette demande. »
En l’espèce, M. [F] [Q] [J] a adressé son recours directement au tribunal or, seule la commission peut saisir le tribunal d'un recours en matière de surendettement.
Dès lors, le recours du débiteur ne peut être reçu.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ,
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [F] [Q] [J] adressé au tribunal le 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE les parties à conserver les dépens exposés ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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