TJ 38053, 19 sept. 2025, RG 23/00424
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/484
N° RG 23/00424 - N° Portalis DBYG-W-B7H-DCFZ
Plaidoirie le 10 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP MAGUET & ASSOCIES
- Me André SOULIER
- Mme [L] [WU]
- M. [TA] [M]
- Mme [R] [M]
- Mme [D] [T]
- Mme [P] [B]
Copies aux parties délivrées le :
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [TA] [H]
né le 03 Mai 1958 à LA ROCHELLE (17)
558 Chemin des Sables
38890 SALAGNON
Madame [SZ] [I] épouse [H]
née le 19 Avril 1960 à ALGER
558 Chemin des Sables
38890 SALAGNON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [A]
es qualité d’héritier de Mme [OE] [E] épouse [A] et de M. [Y] [A]
né le 16 Juin 1946 à LYON (69003)
9 rue Rosset
69004 LYON 04
comparant en personne assisté de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [WV] [CO] [PW] épouse [WU]
née le 20 Juin 1932 à Lyon (69)
34 rue Antoine Delandine
69002 LYON
représentée par Mme [IG] [WU] épouse [Z] (Fille) munie d’un pouvoir spécial
Monsieur [TA] [M]
né le 15 Juillet 1971 à MONTPELLIER (34)
3 route du Château
30530 LA VERNAREDE
non comparant, ni représenté
Madame [R] [J] épouse [M]
née le 11 Décembre 1977 à MOLDAVIE
570 Chemin des Sables
38890 SALAGNON
non comparante, ni représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [D] [MB] épouse [T]
venant aux droits de Mme [K] [A] épouse [MB]
2 rue Madeleine Renaud
69740 GENAS
comparante en personne
Madame [P] [MB] épouse [B]
venant aux droits de Mme [K] [A] épouse [MB]
190 rue de l’église
38200 SEYSSUEL
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 19 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [TA] [H] et son épouse Madame [SZ] [I] épouse [H] sont propriétaires de deux parcelles voisines cadastrées B1362, acquise en 1989, et B1389 sur la commune de SALAGNON.
La parcelle B1389 acquise en 2019, auprès des consorts [N], est contigüe aux parcelles B1697 propriété de la famille [A]/[E], et de la parcelle B870 propriété de Madame [L] [PW] épouse [WU], ainsi que de la parcelle B1572 appartenant aux consorts [M].
Un litige est persistant depuis plusieurs années sur l'implantation exacte de la parcelle B1389, propriété des époux [H].
Par actes de commissaires de justice délivrés les 5, 6, 11, 12 et 13 avril 2023, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [TA] [H] et Madame [SZ] [H] née [I], ont fait assigner Madame [L] [PW] épouse [WU], Monsieur [TA] [M], Madame [R] [M] née [J], Madame [K] [A] et Monsieur [X] [A], devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert géomètre aux fins de bornage judiciaire et la condamnation in solidum de Monsieur [X] [A] et de Madame [K] [A], tous deux en leur qualité d'héritiers de Madame [OE] [E] et de Monsieur [Y] [A], respectivement décédés le 7 avril 2003 et le 8 février 2006, ainsi que de Madame [R] [M] née [J] au paiement des dépens et d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leur assignation, les demandeurs ont sollicité le bornage judiciaire des limites de propriété de la parcelle cadastrée section B1389, située 558, chemin des sables sur la commune de SALAGNON (38890), avec les parcelles cadastrées section B1572 appartenant aux époux [M], section B1697 appartenant à Madame [OE] [E] et à Monsieur [Y] [A] et section B870 appartenant à Madame [L] [PW] épouse [WU].
Le 19 février 2020, aux fins de bornage amiable, la société de géomètres experts [C], mandatée par les époux [H] a convoqué les différents propriétaires à une réunion qui s'est tenue le 5 mars suivant.
Un procès-verbal avec un plan a été adressé aux différentes parties mais seuls Monsieur [H], Madame [PW]-[WU] et Monsieur [M] l'ont accepté expressément.
Le 24 novembre 2022, un procès- verbal de carence établi par Monsieur [V] [O], géomètre expert a été dressé. Cependant le plan de bornage y étant annexé différait de celui du 5 mars 2020, l'expert ayant relevé une erreur de délimitation. Il concluait au final que la parcelle cadastrée B1389 appartenant aux époux [H] se situait en réalité à l'extérieur de la clôture actuelle.
Par jugement du 5 septembre 2023 rectifié le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a ordonné le bornage judiciaire et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le 10 février 2025, Monsieur [U] [S], expert géomètre désigné par le tribunal, a déposé son rapport définitif. Il a proposé deux solutions pour délimiter les parcelles, suivant que la commune de SALAGNON était propriétaire où non des parcelles cadastrées B1388 et B1389 :
- La première concluant à la propriété du chemin à la commune entraînant le droit de céder ses deux parcelles aux consorts [W], auteurs des époux [H],
- La seconde concluant à l'inverse à un chemin privé agricole et non pas à un chemin communal au regard de l'absence de documents de vente ou de cession à la commune ou de preuve d'une acquisition par celle-ci par prescription trentenaire et en présence de documents fournis comme le cadastre napoléonien et le plan de géomètre de la donation-partage des consorts [A] de 1921.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2025, et signifiées les 16 et 23 avril 2025 à Madame [M] née [J] et Monsieur [TA] [M], Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de céans, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, de :
JUGER recevables et bien fondées leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
HOMOLOGUER la solution n° l du rapport d'expertise de Monsieur [S] en ce qu'il a retenu un décalage cadastral et indiqué que la parcelle cadastrée B1389 se situe à 1'extérieur de la propriété actuellement délimitée des consorts [H], du cote des parcelles des consorts [A] et [PW]-[WU], rendant ainsi nécessaire un décalage des limites de propriété sur une largeur de 3 mètres sur les parcelles cadastrées B870 et B1697,
ORDONNER la pose de bornes délimitant les propriétés, conformément au rapport d'expertise à frais partagés,
CONDAMNER solidairement 1'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, et le coût de 1'expertise judiciaire taxée a la somme de 5 263,20 € TTC suivant ordonnance en date du 14 mars 2025.
Par conclusions adressées au greffe le 28 mai 2025, Monsieur [X] [A] demande au tribunal judiciaire sur le fondement des articles 646 et 1240 du Code civil, et de l'article 32-1 du Code de procédure civile, de :
ECARTER des débats la pièce n°27 versée par les époux [H] comme portant atteinte au principe de licéité et de loyauté de la preuve ainsi qu'à la vie privée de Monsieur [A] ;
CONDAMNER les époux [H] à verser 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de droit sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile ;
JUGER que le chemin objet du litige appartient à la partie défenderesse " [A]-[WU] " ;
JUGER que l'acte du 7 mars 1991 est donc affecté d'une nullité ;
JUGER que les limites de la propriété de Monsieur [H] et de Madame [I] (CF CONCLUSIONS) seront maintenues dans leur configuration actuelle ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER les époux [H] de leurs demandes plus amples et contraires ;
JUGER que le bornage judiciaire sera à la charge exclusive des époux [H] ou qui le mieux devront ;
CONDAMNER les époux [H] à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [H] aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe du 9 juin 2025, Madame [L] [PW] épouse [WU], a rappelé qu'elle était propriétaire de la petite parcelle cadastrée B870 et qu'elle avait validé en son temps en 2020 les bornages effectués.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Par courriel du 5 juin 2025, Madame [D] [MB] épouse [T], a fait part du décès de Madame [K] [A] survenu le 5 mars 2025 et a informé de sa qualité d'héritière avec Madame [P] [MB], épouse [B].
A l'audience du 10 juin 2025, Madame [T] et Madame [B] sont intervenues volontairement sans qu'il y ait de contestation sur leur intervention.
Monsieur [TA] [H] et Madame [SZ] [H] née [I], Monsieur [X] [A] représentés par leurs conseils, et Madame [L] [PW] épouse [WU], représentée par Madame [G] [WU] épouse [Z] munie d'un pouvoir spécial, ont maintenu à l'audience leurs prétentions et moyens.
Monsieur et Madame [H] ont rappelé que le rapport d'expertise proposait deux solutions mais que la solution numéro 2 n'était pas envisageable. Ils précisent qu'il ne s'agit pas de savoir qui est propriétaire de la parcelle cadastrée B1389 déterminée, selon acte notarié de 1991, mais de délimiter ladite parcelle.
Monsieur [A] sollicite à titre liminaire l'écart de la pièce numérotée 27 produites par les époux [H]. Il soutient qu'il y aurait abus du droit d'agir au vue du bornage en 2020 et déclare qu'il a été dans l'impossibilité de signer le bornage amiable du cabinet [C]. Il sollicite 1 000 euros de dommages et intérêts à l'encontre des demandeurs prétendant qu'il y a eu une erreur de cadastre, que la commune a cédé des parcelles dont elle n'était pas propriétaire. Il demande à voir ainsi déclarer nul l'acte de vente du 7 mars 1991 par lequel la commune à céder les parcelles numérotées 1388 et 1389, et sollicite le choix de la deuxième solution.
Madame [WU] a précisé que sa parcelle jouxtait les deux parcelles et rappelé qu'elle avait accepté le bornage de 2020. Elle a ajouté n'avoir eu aucune information sur un conflit.
Monsieur [TA] [M] et Madame [R] [J] épouse [M], n'ont pas comparu.
A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable les interventions volontaires de Madame [D] [MB], épouse [T], et de Madame [P] [MB] épouse [B], en leur qualité d'héritières de Madame [K] [A] décédée le 5 mars 2025.
SUR LA DEMANDE D'ECARTER LA PIÈCE NUMÉRO 27
Monsieur [A] reproche aux demandeurs d'avoir versé aux débats la déclaration de succession établie par le 10 octobre 2007 ensuite du décès de son père, Monsieur [Y] [A].
Il considère que la divulgation d'informations relatives à sa vie privée constitue une atteinte disproportionnée à ses intérêts et que cette pièce à nécessairement été appréhendée de manière déloyale.
Il n'est toutefois pas démontré que cette pièce ait été obtenue de manière déloyale et Monsieur [A] ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à ses intérêts par la communication de cette pièce.
Monsieur [A] sera par conséquent débouté de sa réclamation à ce titre.
SUR LA DÉLIMITATION DE LA PARCELLE CADASTRÉE B1389
Les conséquences des deux solutions alternatives mentionnées dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] sont les suivantes :
Dans le premier cas, qui retient que la commune est propriétaire du chemin, les limites de propriété des consorts [H] doivent être décalées d'une largeur de 3 mètres par rapport à la délimitation actuelle matérialisée par une clôture sur les parcelles des consorts [A]-[E] et autres propriétaires, solution sollicitée par les demandeurs.
Dans le second cas, où la commune n'était pas propriétaire du chemin, les limites de propriété des consorts [H] devraient être maintenues dans leur configuration actuelle, solution demandée par Monsieur [X] [A].
Il s'agit ainsi de savoir, au regard du premier plan mentionné au rapport d'expertise, à qui appartiennent à l'heure actuelle les parcelles B1388 et B1389 cédées par la commune aux consorts [W], auteurs des époux [H].
L'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L'article L161-3 du même code dispose que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
En l'espèce, il apparaît, selon le plan cadastral napoléonien, qu'à l'origine une bande de terre constituait un chemin longeant les diverses parcelles concernées qui se situaient de part et d'autres des dites parcelles. Le cadastre napoléonien qualifiait cette bande de terre, visible sur les plans, de chemin d'exploitation qui ne desservait au fond qu'une cour de ferme, les autres parcelles n'étant pas bâties.
Au regard d'un plan de géomètre de 1921, et d'un acte de donation partage du 22 mars 1924 dressé par maître [F], notaire à SAINT CHEF (38), cette bande de terrain, selon l'expert judiciaire, correspondait à un chemin d'accès privé à des parcelles et aurait eu un rôle de chemin d'exploitation appartenant donc à des personnes privées et servant à la communication entre les fonds ou à leur exploitation.
Le rapport d'expertise relève également, au regard d'un compte rendu du conseil municipal de la commune en 1990, que lors de l'établissement du plan parcellaire, au moment de la rénovation du cadastre en 1970, il a été crée un chemin qui, à l'ancien cadastre ne figurait pas comme rural, et que le chemin existant dénommé chemin de BLAUMONT n'avait plus été utilisé depuis plus de 30 ans, et que le passage du chemin BLAUMONT ou ce qui en restait, ne se situait pas à l'emplacement réel du chemin rural mais qu'il se trouvait sur la propriété [A].
Un plan cadastral de 1988 qualifie le chemin longeant les parcelles de part et d'autre des propriétés de "rural".
En recalant le plan de 1921 sur le plan cadastral actuel et le plan [C] 2024, le chemin apparaît sur la propriété des consorts [A] longeant notamment la propriété des demandeurs.
Toutefois le plan du cabinet [C] annoté révèle que les parcelles B1387 à B1389 (dénommées sur les plans "chemin rural") correspond bien au chemin rural selon les plans cadastraux postérieurs du dossier mais est décalé par rapport à la position du chemin agricole objet du litige.
Ceci tend à démontrer que l'assiette du chemin a varié, que n'étant plus utilisé comme chemin d'exploitation déjà depuis plus de 30 ans en 1970, ce qui n'a pas été contesté, la commune a crée un nouveau chemin, qu'elle a qualifié de “chemin rural” divisé en plusieurs parcelles qu'elle a ensuite cédées.
Les dernières investigations du cabinet [C] en qualité de sapiteur aboutissent à l'élaboration d'un plan en date du 26 février 2024 validant la proposition n°1 de l'expert à savoir la nécessité de décaler la clôture actuelle de la propriété des demandeurs.
Ainsi en l'absence d'élément complémentaire, la solution n°1 préconisée par l'expert judiciaire doit être retenue.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [A] EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR FAUTE ET ABUS DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE
Monsieur [A] se plaint de n'avoir pas reçu en son temps le procès-verbal établi par le cabinet [C] ensuite de la réunion contradictoire qui s'est tenue le 5 mars 2020 en vue de délimiter les parcelles.
Il considère que l'absence de signature du bornage amiable ne relève pas de son fait. Il sollicite des dommages et intérêts pour faute à l'encontre des demandeurs et pour procédure abusive.
Aux termes de l'article 1240 du Code Civil, anciennement l'article 1382 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant d'une action en responsabilité, le demandeur à l'action est tenu de rapporter la preuve à la fois d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aucune faute pouvant engager la responsabilité délictuelle des époux [H] n'est toutefois démontrée à leur encontre, pas plus qu'un abus de droit d'ester en justice.
Monsieur et Madame [H] étaient légitimement en droit du fait de la non régularisation par toutes les parties du bornage amiable réalisé par le cabinet [C], de solliciter un bornage judiciaire.
Monsieur [A] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles 1240 et de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DÉPENS, DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il convient dès lors de condamner les parties à prendre en charge les dépens de la présente instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande que chacune des parties garde à sa charge les frais irrépétibles qu'elles ont due exposer dans le cadre de la présente instance.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de Madame [D] [MB] épouse [T] et de Madame [P] [MB] épouse [B], en leur qualité d'héritières de Madame [K] [A] décédée le 5 mars 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de sa demande d'écart des débats de la pièce n°27 produite par Monsieur [TA] [H] et Madame [SZ] [H] née [I] ;
DIT que la solution N°1 du rapport d’expertise doit être retenue en ce qu'il a prévu un décalage cadastral et indiqué que la parcelle cadastrée B1389 sur la commune de SALAGNON (38890) se situe à l'extérieur de la propriété actuellement délimitée des consorts [H], du côté de la parcelle de Monsieur [X] [A], Madame [D] [MB] épouse [T] et de Madame [P] [MB] épouse [B], es qualité d’héritiers, et la parcelle de [PW]-[WU] rendant ainsi nécessaire un décalage des limites de propriété sur une largeur de 3 mètres sur les parcelles cadastrées B 870 et B 1697 ;
DIT que la parcelle B 1572 des époux [M] est impactée par les opérations de bornages en son angle Nord-Ouest ;
ORDONNE le bornage judiciaire et la délimitation des propriétés conformément à la solution N°1 préconisée par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] [S] rendu le 10 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] en conséquence de ses demandes contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [A] de sa réclamation tendant à voir condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles 1240 et de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT, en conséquence, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront répartis à frais commun entre les parties en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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