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TJ 54099, 9 sept. 2025, RG 25/00233


Vérifier : TJ 54099, 9 sept. 2025, RG 25/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/00233
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
68d1a345ad61014a208514ae

Texte de la décision

11,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]

CIVIL - JCP

Minute n°

RG n° : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQE

[Z]

C/

[A]

JUGEMENT DU 09 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [I] [P] [N] [Z]
née le 03 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

Madame [C] [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

Madame [M] [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY

DEBATS :

Audience publique du : 10 juin 2025

Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [I] [P] [N] [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2021, Mme [I] [Z] a donné à bail à M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 650€.

Suivant acte sous seing privé du même jour, Mme [M] [E] [S] s'est portée caution solidaire des engagements des locataires.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] en date du 12 septembre 2024.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 26 septembre 2024.

Par exploits de commissaire de justice en date du 5 février 2025, dénoncés le même jour au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme [I] [Z] a fait assigner M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement, et ce au besoin avec le concours de la force publique,condamner solidairement M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] au paiement des sommes suivantes :9750€ au titre de l’arriéré locatif au 12 novembre 2024, avec intérêts à compter du commandement de payer sur la somme de 7500€ et à compter de l’assignation pour le surplus,Une indemnité d’occupation de 750€ par mois jusqu’à parfaite libération des lieux,500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,rappeler l'exécution provisoire de la décision.
A l'audience du 10 juin 2025, Mme [Z] a maintenu ses demandes précisant que les locataires étaient partis fin décembre 2024. Elle a précisé qu’elle sollicitait l’arriéré jusqu’à décembre 2024 et a ajouté que rien n’avait été réglé depuis la délivrance du commandement de payer.

M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S], cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

La présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

Sur la recevabilité

Suivant l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux, conformément aux dispositions susvisées.

L’assignation sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

Sur la résiliation du bail

Selon l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le contrat de bail conclu le 10 décembre 2021, comporte une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.

Un commandement de payer, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié a été adressé le 12 septembre 2024 aux locataires pour un arriéré de loyers et charges de 7500€.

Ce commandement a été dénoncé à la caution le 26 septembre suivant.

Les défendeurs n’établissent pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois.

En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 novembre 2024.

Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la bailleresse qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Il convient donc d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] à payer à Mme [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, soit la somme de 750 euros, et ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Mme [M] [E] [S] s’est constituée caution solidaire des locataires selon acte du 10 décembre 2021.

Son engagement respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et prévoit qu’il est valable y compris pour les indemnités d’occupation.

Les demandes de condamnation solidaires seront donc accueillies.

Sur les loyers impayés

Il est rappelé que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le compte des défendeurs présentait un solde de 10 500€ au mois de décembre 2024 (échéance de décembre incluse).

En conséquence, M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] seront condamnés solidairement à payer à la bailleresse ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 7500€ et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge Mme [Z] les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 80 euros sur le fondement des dispositions précitées.

Sur l'exécution provisoire 

L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la demande de Mme [I] [Z] recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 13 novembre 2024 ;

DIT qu’à défaut pour M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [T] [A] et Mme [C] [S] [G] à la somme de 750 euros et CONDAMNE M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] solidairement à payer à Mme [I] [Z] cette indemnité d'occupation, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges dûment justifiées ;

CONDAMNE solidairement M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 10 500€ au titre de l’arriéré locatif (échéance de décembre 2024 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 sur la somme de 7500€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] à payer Mme [I] [Z] la somme de 80 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [A], Mme [C] [S] [G] et Mme [M] [E] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.

La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Juge

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