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TJ 44109, 12 août 2025, RG 25/01513


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Date
12/08/2025
Numéro
25/01513
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
68d1a3f6ad61014a2085206f

Texte de la décision

5,471 caractères

Minute n° 25/309

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice

JUGEMENT DU 12 Août 2025

SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

──────────────────────────────────────────

DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

LA S.A.S.U. MP DEM
Nom commercial FRANCE DEMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non comparant
D'une part,

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [J] [B] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Mathieu MANENT, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,

Composition du Tribunal :

Président : Constance DESMORAT
Greffier : Nathalie DEPIERROIS

PROCÉDURE :

Date de l'opposition : 04 Avril 2025
Date de la convocation : 11 Avril 2025
A l'audience du : 27 Juin 2025
Date des débats : 27 Juin 2025
Délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/01513 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYMM

copies délivrées aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis en date du 24 novembre 2023, Mme [J] [B] épouse [M] a sollicité la SASU MP DEM exerçant sous le nom commercial France Déménagement en vue du déménagement du [Adresse 3] à [Localité 2] au [Adresse 2] à [Localité 2] sur la période du 26 au 29 décembre 2023.

Le 29 décembre 2023, Mme [J] [M] a déposé plainte pour tentative d’escroquerie après avoir fait opposition à deux prélèvements de 4 495.40 euros chacun au profit de France Déménagement.

Par requête en injonction de payer, la SASU MP DEM a demandé la condamnation de Mme [J] [M] au paiement de la somme de 4 495.40 euros en principal.

Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Nantes le 18 décembre 2024 et signifiée à personne le 3 avril 2025.

Mme [J] [M] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe le 4 avril 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle la SASU MP DEM n’a pas comparu. Mme [J] [M] a comparu représentée par son conseil.

A cette date, Mme [J] [M] a demandé au tribunal judiciaire de Nantes de rétracter l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2024 et, statuant à nouveau de débouter la SASU MP DEM de ses demandes comme irrecevables et mal fondées.
A titre reconventionnel, Mme [J] [M] demande au tribunal de condamner la SASU MP DEM à payer les sommes de :
3 860 euros à titre de restitution du double des arrhes versées et de dommages et intérêts
2 000 euros au titre du préjudice moral subi
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil outre les dépens.
Elle demande également au tribunal de rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 468 du code de procédure civil dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l’espèce, la SASU MP DEM n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué à l’audience (accusé de réception du courrier de convocation signé le 15 avril 2025).

Parallèlement, L’article 1420 du même code dispose que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

La procédure d’injonction de payer répond à un régime qui lui est spécifique.

Il s’ensuit que si l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est jugée recevable, ladite ordonnance est mise à néant. De cette mise à néant découle le fait que le tribunal ne se trouve plus saisi d’aucune demande lesquelles fondent les demandes reconventionnelles du défendeur conformément aux articles 64 et 70 du code de procédure civile.

Au surplus, le tribunal ne peut pas statuer sur des demandes initiales qui n’ont plus d’existence juridique et qui entraînent nécessairement l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles.

Il s’ensuit que, sans avoir à statuer sur la recevabilité de l’opposition de Mme [J] [M], la requête en injonction de payer de la SASU MP DEM doit être déclarée caduque et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,

DECLARE la requête en injonction de payer de la SASU MP DEM en date du 12 juillet 2024 caduque et l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2024 non avenue ;

DIT que cette décision pourra être rapportée dans un délai de quinze jours si le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile, dans ce cas, les parties sont convoquées à une date ultérieure ;

LAISSE les dépens à la charge de la SASU MP DEM.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

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