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TJ 92050, 22 sept. 2025, RG 24/02762


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Date
22/09/2025
Numéro
24/02762
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d1a64dad61014a20854219

Texte de la décision

2,713 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 22 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/02762 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47X

N° de minute :

Société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1

c/

[G] [X]

DEMANDERESSE

Société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

DEFENDERESSE

Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Sarah EL HAMMOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0572

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 30 Octobre 2024, la Société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1 a assigné en référé Madame [G] [X].

A l’audience du 22 septembre 2025, la Société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1 a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Madame [G] [X] a répondu qu'il acceptait ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la Société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1 s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

CONSTATONS que le désistement est parfait,

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02762 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z47X,

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,

CONDAMNONS la Société HIGH STREET RETAIL VALORISATION 1 aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 5], le 22 Septembre 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal

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