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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44184, 8 sept. 2025, RG 23/01505


Vérifier : TJ 44184, 8 sept. 2025, RG 23/01505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
23/01505
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
68d1abb9ad61014a20859661

Texte de la décision

10,103 caractères

N°

N° RG 23/01505 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FD2G


[D] [O] épouse [X]
C/
[E] [H] [T] [X]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Me Sabrina GUERIN

1 CCC Mme [D] [O] (LR.AR)

1 CCC M. [E] [X]

1 CCC LINKIAA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 08 Septembre 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[D] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

[E] [H] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Ayant eu pour avocat Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE qui n’intervient plus depuis le 07 Mars 2025

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN

LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY

DÉBATS :

A l'audience non publique du 24 Mars 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[E] [H] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (44)

et de

[D] [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Madagascar)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 juillet 2023,

DÉBOUTE Mme [D] [O] de sa demande d’usage du nom de M. [E] [X] à l’issue du prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [E] [X] et Mme [D] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,

CONSTATE que Mme [D] [O] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que M. [E] [X] et Mme [D] [O] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de M. [E] [X],

ACCORDE à Mme [D] [O] un droit de visite médiatisé s'exerçant dans les locaux de l'espace rencontre :

Cap familleS LINKIAA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél. : [XXXXXXXX01]

à raison de deux fois par mois pendant une période de 6 mois renouvelable une fois selon les jours et horaires tenant compte des contraintes de la structure d'accueil,

DIT que, après une période d'observation de 2 mois, des sorties à l'extérieur pourront avoir lieu avec l'autorisation de l'équipe encadrante de l'organisme désigné,

DIT qu'il appartiendra à Mme [D] [O] de prendre contact avec l'organisme pour mettre en œuvre l'exercice effectif de ce droit,

DIT que M. [E] [X] aura la charge matérielle d'emmener l'enfant à l'espace de rencontre de l'organisme désignée et de l'en ramener ou de l'y faire emmener et le faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d'exercice par l'autre parent de son droit de visite,

DIT que si Mme [D] [O] ne se présente pas dans les locaux de l'association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent,

DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées,

RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d'évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable,

DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué,

FIXE à 100 EUROS (100 euros), soit par mois et par enfant, la contribution que doit verser Mme [D] [O], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [E] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE Mme [D] [O] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du 30 septembre 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que les frais exceptionnels (frais d'optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,

CONDAMNE Mme [D] [O] au paiement des dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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