TJ 62765, 12 sept. 2025, RG 25/00456
Vérifier : TJ 62765, 12 sept. 2025, RG 25/00456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute : 2025/55
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 25/00456 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B64H
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [M] [S] veuve [J]
née le 20 Mai 1939 à TOURNEHEM SUR LA HEM, demeurant 46 Rue de Northout - 62610 AUTINGUES
Mme [P] [J]
née le 01 Décembre 1969 à CALAIS, demeurant 608 Rue de l'église - 62610 LANDRETHUN LES ARDRES
représentées par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER,
d'une part,
ET :
DÉFENDEUR
M. [A] [Y]
né le 02 Mars 1969 à HENIN BEAUMONT, demeurant 16 Rue des chanoines - 62890 TOURNEHEM SUR LA HEM
non représenté
Copie exécutoire délivrée
le d'autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l'audience publique du 13 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière, lors de la plaidoirie et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, Madame [M] [S] veuve [J] et Madame [P] [J] ont fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, de fourniture d’une attestation d’assurance par Monsieur [A] [Y], d’inscription régulière au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
En conséquence,
enjoindre Monsieur [A] [Y] de quitter les lieux et au besoin ordonner son expulsion avec le concours de la force publique,
condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Mesdames [J] la somme de 1.342,12 euros au titre des arriérés des loyers arrêtés au 30 mars 2025,
condamner Monsieur [A] [Y] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à son expulsion,
ordonner le séquestre des objets et meubles garnissant les lieux loués en garantie du paiement des loyers et de l’indemnité d’occupation,
condamner Monsieur [A] [Y] à verser à Mesdames [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner au paiement des entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leurs demandes, Madame [M] [S] veuve [J] et Madame [P] [J] exposent avoir loué un immeuble à usage commercial à Monsieur [A] [Y] selon projet de bail commercial reçu le 30 août 2024 par Maître [E] [T], non régularisé.
Elles énoncent que Monsieur [A] [Y], qui exploite ce commerce sous l'enseigne Picsou Art Design à titre de galerie d'art, ne leur a réglé que deux mois de loyer, soit 500 euros, et n'a fourni aucune attestation d'assurance pour les locaux donnés à bail, ni justifié de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises ou de sa qualité d'artisan.
Elles indiquent lui avoir fait délivrer le 25 janvier 2025 un commandement de payer les loyers, lequel est demeuré sans effet.
Au visa de l'article 1184 du code civil et des articles L145-41 et R145-23 et suivants du code de commerce, elles estiment être fondées à obtenir la résiliation judiciaire du bail et le paiement de leur créance locative.
Elles soulignent avoir tenté en vain d'avoir connaissance de l'inscription de Monsieur [A] [Y] au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire national des métiers afin de satisfaire aux dispositions de l'article L143-2 du code de commerce.
Elles considèrent que le défendeur ne peut revendiquer l'application du statut des baux commerciaux à défaut d'inscription régulière au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou de justification de sa qualité d'artisan.
Monsieur [A] [Y], assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande de résiliation du bail
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est de jurisprudence que l'insertion d'une clause de résiliation de plein droit ne prive pas le bailleur du droit de demander la résiliation judiciaire pour le même manquement.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [S] veuve [J] et Madame [P] [J] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d'un local commercial situé 16 rue des Chanoines à TOURNEHEM SUR LA HEM (62890).
Selon acte authentique non régularisé reçu le 30 août 2024 par Maître [E] [T], notaire à ARDRES, Madame [M] [S] veuve [J] a consenti à Monsieur [A] [Y] un bail commercial portant sur le local précité, pour une durée de 9 ans à compter du 1er septembre 2024 pour se terminer le 31 août 2033, et moyennant un loyer annuel de 3.000 euros, hors taxes et hors charges, payable par échéances mensuelles le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2024.
Madame [P] [J] est intervenu au projet de bail commercial en qualité de nu-propriétaire de l'immeuble.
Les lieux loués étaient destinés à l'exploitation d'un commerce d'atelier d'art.
Bien que l'acte notarié n'ait pas été signé par les parties, il apparaît que Monsieur [A] [Y] a intégré les lieux pour y exercer son activité. En effet, lors de la délivrance du commandement de payer les loyers en date du 20 janvier 2025, le commissaire de justice a rencontré le locataire au sein de sa galerie portant l'enseigne "PICSOU ART DESIGN".
Il en résulte que les parties sont bien liées par un bail commercial depuis le 1er septembre 2024. Le fait que Monsieur [A] [Y] ne se soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers n'est pas de nature à remettre en cause l'application du statuts des baux commerciaux, dès lors que l'immatriculation n'est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail.
Monsieur [A] [Y] s'étant montré défaillant dans le paiement des loyers dès le mois de septembre 2024, les requérantes lui ont fait délivrer en date du 20 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 842,12 euros au titre des loyers impayés, outre le coût de l'acte, et ont également mis en demeure l'intéressé de fournir l'attestation d'assurance le garantissant contre les risques locatifs dans un délai d'un mois.
Aucune régularisation n'étant intervenue, Madame [M] [S] veuve [J] et Madame [P] [J] sont bien fondées à demander la résiliation du bail commercial au vu des manquements du locataire tenant à la fois au défaut de paiement des loyers et à l'absence de production de l'attestation d'assurance.
Il convient ainsi de prononcer la résiliation du bail commercial liant Madame [M] [S] à Monsieur [A] [Y] et portant sur le local situé 16 rue des Chanoines à TOURNEHEM SUR LA HEM (62890) et d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [A] [Y] et de tout occupant de son chef, du local, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique.
2) Sur la demande en paiement des arriérés de loyers
Selon décompte arrêté au 30 mars 2025 et après déduction de la somme de 500 euros correspondant à 2 mois de loyer, la créance locative de Monsieur [A] [Y] s'élève à la somme de 1.250 euros sur la période comprise entre les mois de septembre 2024 et mars 2025.
Il sera donc condamné à payer à Madame [M] [S] veuve [J], en sa qualité de bailleresse, la somme de 1.250 euros au titre des arriérés de loyers.
3) Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer à une somme équivalente au loyer, soit 250 euros hors taxes et hors charges, le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [A] [Y] jusqu'à la libération effective des lieux et de condamner ce dernier à payer à Madame [M] [S] veuve [J] la somme de 250 euros par mois.
4)Sur la demande de séquestre des objets et meubles garnissant les lieux loués
La demande de séquestre sera rejetée en ce qu'elle n'est motivée ni en droit ni en fait.
5)Sur les mesures de fin de jugement
*Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [A] [Y], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [M] [S] veuve [J] et Madame [P] [J] la somme de 1.000 euros.
*Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail commercial du 30 août 2024 liant Madame [M] [S] à Monsieur [A] [Y] et portant sur le local situé 16 rue des Chanoines à TOURNEHEM SUR LA HEM )62890( ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente décision, l'expulsion de Monsieur [A] [Y] et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [S] veuve [J] la somme de 1.250 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 30 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [S] veuve [J] une indemnité d'occupation d'un montant de 250 euros par mois hors taxes et hors charges, jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [A] [Y] à payer à Madame [M] [S] veuve [J] et Madame [P] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [A] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.